Il est de principe que les taxes et participations d’urbanisme sont dues y compris dans le cas d’une construction sans autorisation.
Le fait générateur de la taxe ou de la participation étant alors le procès-verbal d’infraction.
Dans ce cas, le constructeur s’expose à une taxation d’office sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 55 du Livre des procédures fiscales (CE, 30 juillet 2003, Secrétaire d’Etat au Logement, req. n°237319).
Il convient de préciser qu’une personne qui aurait construit avec une autorisation mais qui n’aurait pas respecté cette autorisation s’expose à la même sanction.
Le Conseil d’Etat considère en effet qu’en la matière, une construction différente de celle ayant fait l’objet de la demande de permis de construire doit être regardée comme une construction sans autorisation (CE, 16 avril 2010, M. et Mme A, req. n°305835).
Enfin, la prescription opposable à l’ordonnateur pour émettre l’avis de mise en recouvrement est celle prévue par les dispositions du code général des impôts et de L. 274 du Livre des procédures fiscales, la prescription de l'action pénale à l'encontre de l'infraction étant à cet égard sans incidence.
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