CE, 8 juin 2016, Association Baronnies libres sans parc, req. n°389062
Par un arrêt du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la délimitation territoriale des parcs naturels régionaux.
Une des questions soulevées par le recours formé par une association contre contre le décret du 26 janvier 2015 portant classement du parc naturel régional (PNR) des Baronnies provençales était la suivante : un parc naturel régional doit-il être d’un seul tenant ?
En l’espèce, un nombre important de communes incluses dans le périmètre d’étude du projet avait finalement refusé d’approuver la charte.
Cela entrainait une couverture morcelée du parc et l’enclavement de certaines communes.
L’association requérante soutenait que le périmètre retenu ne satisfaisait pas au critère de cohérence énoncé au 2° de l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
Le Conseil d’Etat va écarter cette argumentation en considérant : « (…) qu'aucune disposition ou principe n'impose que le territoire d'un parc soit d'un seul tenant et sans enclave ; que les circonstances qu'une proportion, même notable, des communes incluses dans le périmètre d'étude du projet refusent finalement d'approuver la charte et que certaines soient enclavées ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle au classement ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant, compte tenu de ces refus, le périmètre du parc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 ; (…) ».
Précisant au passage que le juge administratif devait ainsi opérer un contrôle restreint sur la délimitation des PNR, la haute juridiction va juger en l’espèce que les circonstances allégués par l’association requérante : « (…) ne sont pas par elle-même de nature à faire obstacle au classement ; que la grande majorité des communes, représentant environ les deux tiers de sa superficie, ont approuvé la charte, ainsi que 12 communautés de communes, alors même que certaines des communes membres de ces dernières ne sont pas classées, et l'ensemble des régions et départements concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le périmètre retenu permet la mise en œuvre des objectifs énoncés par la charte, qui concernent notamment la valorisation et la protection des espaces d'intérêt écologique prioritaires, des espaces patrimoniaux paysagers ou des sites géologiques à enjeux ;
(…) qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la décision délimitant le périmètre du parc serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 doit être écarté ; (…) ».
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