Ce décret pris en application de l'article 7 de la loi "Transition énergétique" du 17 août 2015 a été publié au journal officiel le 17 juin 2016.
Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité compétente en matière d'autorisation du droit des sols pourra mettre en oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 152-5 du code de l'ubrbanisme, lequel dispose que :
"L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant."
S'agissant des travaux d'isolation thermique et de surélévation des toitures, le décret prévoit que la faculté de déroger au PLU ne s'applique qu'aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R. 152-5 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur (R. 152-6 du même code).
De même s'agissant des hauteurs, la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes n'est autorisée que dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme (R. 152-7 du code de l'urbanisme).
En tout état de cause, la mise en oeuvre cumulée de ces dérogations ne peut aboutir à un dépassement de plus de 30 cm des règles de hauteur ou d'implantation fixées par le PLU.
Enfin, la surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.
Une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés par le code doit être jointe pour chacune des dérogations demandées.
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