Tout contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif (art. L. 1242-12 du code du travail). En effet, le code du travail encadre très strictement les conditions de recours à CDD qui, le plus souvent, ne peut être utilisé que pour des emplois par nature temporaire. Aussi, la mention du motif de recours revêt une importance particulière, et cela vaut quel que soit le motif pour lequel ce contrat est conclu, y compris donc pour les CDD saisonniers ou les CDD dits d'« usage » (art. L. 1242-2, 3° du même code).
La sanction est automatique; le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (art. L. 1242-12), et l'employeur ne peut pas écarter cette présomption.
Dans cette affaire qui a donné lieu au prononcé de l'arrêt du 16 décembre 2009 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, l'employeur avait engagé un salarié par une série de CDD successifs sur une période de près de cinq années. Devant le Conseil des prud'hommes, l'employeur n'avait pas été en mesure de produire la totalité des contrats correspondant aux différentes périodes d'emploi. Automatiquement donc, les juges ont considéré que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et cela même si l'activité exercée permettait de recourir à des CDD d'usage.
Pour aller plus loin, http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/retour-sur-le-cdd-d-usage_95223D4B-A907-1B46-CD2B-6EF934C7EFF9
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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03.80.48.65.00
Cass. soc. 16 décembre 2009, n° 08-43634 D (« pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'irrégularité invoquée par le salarié et consistant pour la société Canal + à ne pas avoir couvert l'ensemble de sa collaboration par des contrats à durée déterminée écrits, ne saurait être établie par la seule incapacité pour l'employeur de communiquer tous les contrats l'ayant lié à l'intéressé, que "l'exigence d'un procès équitable posé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne saurait autoriser la condamnation d'une partie à de lourdes pénalités au seul motif qu'elle n'a pu produire des contrats de travail, signés, pour les premiers il y a plus de douze ans alors d'une part qu'elle n'a aucune obligation légale de conservation et que d'autre part ces contrats, exécutés sans difficulté, précédent d'autres conventions régulières" ou y succèdent ; en statuant ainsi alors que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, et qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, la cour d'appel, qui avait constaté que l'employeur ne pouvait produire la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de M. X..., a violé le texte susvisé »).
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