En droit du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est, en principe, pas assimilé à une période de travail effectif. Ce temps consacré à l'habillage et au déshabillage doit toutefois faire l'objet de contreparties, soit financière (exemple d'une indemnité forfaitaire mensuelle), soit sous forme de repos (exemple de l'augmentation du temps de pause) lorsque :
- le port d'une tenue de travail est obligatoire (ce qui ressort soit de la loi elle-même en fonction de la profession, soit de la convention collective, soit du règlement intérieur ou soit enfin du contrat de travail),
- et que l'habillage et/ou le déshabillage doivent impérativement être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de deux arrêts rendus les 26 mars 2008 et 3 juin 2009 déjà commentés sur ce blog (cliquer ici http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/temps-d-habillage-et-de-desabillage-au-travail---remuneration--_2D762EFD-3FDA-4D60-8BB3-C9DA4C87FFDA).
La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt rendu le 28 octobre 2009. Dans cette affaire, l'agent de sécurité devait obligatoirement porter une tenue mais n'avait aucune obligation de la mettre et de l'enlever sur son lieu de travail (aucune exigence faite dans son contrat de travail notamment). Or, il prenait régulièrement le temps de s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, ce qui lui a valu plusieurs rappels à l'ordre de son employeur qui se plaignait alors de l'absence du salarié à son poste. Persistant, le salarié a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire d'un jour, ce qu'il contesta devant le Conseil des prud'hommes.
La Cour de cassation considère que les deux conditions cumulatives ne sont pas remplies (obligation de porter une tenue et de s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail), de sorte que la sanction était légitime et que l'agent de sécurité n'était pas en droit de demander une contrepartie en argent ou en repos du temps consacré à mettre ou défaire sa tenue.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
03.80.48.65.00
Cass. soc. 28 octobre 2009, n°s 08-41953 et 08-41954 FSPB
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