Certaines relations de travail obligent à qualifier les conditions d'exécution du travail confié pour savoir s'il y a ou non contrat de travail. Classiquement, il y a contrat de travail lorsqu'un lien de subordination est constaté ; ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

Mais attention, il est régulièrement jugé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention. Cela ne dépend que des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.

Et c'est bien cela que doit vérifier le juge saisi. Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de casstion le 29 septembre 2009, « l'employeur » avait qualifié la convention le liant à son « prestataire » de convention de mission. Cette convention ayant pris fin sans respect d'une quelconque procédure de licenciement, le « prestataire » a revendiqué le statut de « salarié » en contestant bien évidemment les conditions de la rupture.

Les juges du fond ont pris en compte le fait que :

- pour l'exécution de la mission, la personne a à sa disposition un bureau, une armoire, l'usage du téléphone et de la photocopieuse, les fournitures qui lui sont nécessaires et qu'il peut solliciter les services d'une secrétaire ;

- que le contrat lui impartit des délais pour le traitement des dossiers ;

- que la société lui donne des directives et détermine le montant de sa rémunération.

Toutes ces réalités factuelles les ont ainsi conduit à considérer qu'il y avait bien en l'espèce contrat de travail et qu'ainsi, la rupture était abusive et ouvrait droit à dédommagement.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Cass. soc. 29 septembre 2009, n° 08-44194 D

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 29 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-44194

Non publié au bulletin Cassation

Mme Collomp (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerce la profession de psychiatre hospitalier, a conclu avec l'Union mutualiste logement (Mutalog), aux droits de laquelle se trouve le GIE Groupe Acmil, une "convention de mission" en date du 23 juin 1993, en qualité de médecin conseil ayant pour fonction de contrôler les questionnaires médicaux des bénéficiaires de prêts et d'examiner les dossiers en cas de sinistre ; que le Groupe Acmil a mis fin aux relations contractuelles le 25 janvier 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour qualifier de contrat de travail la convention conclue entre M. X... et le Groupe Acmil, l'arrêt retient que l'analyse de la convention de mission révèle que pour l'exécution de sa mission, M. X... avait à sa disposition un bureau, une armoire, l'usage du téléphone et de la photocopieuse, les fournitures qui lui étaient nécessaires et qu'il pouvait solliciter les services d'une secrétaire, que le contrat lui impartissait des délais pour le traitement des dossiers, qu'il est justifié par différents courriers de directives données à l'intéressé par le Groupe Acmil, que M. X... devait assister à des réunions organisées par la mutuelle et que celle-ci déterminait le montant de sa rémunération ;

Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si le Groupe Acmil exerçait dans les faits un pouvoir de contrôle et de sanction sur M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.