Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. L. 3121-1 du code du travail).
L'astreinte est quant à elle la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. Aussi, seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et ouvre donc droit à rémunération (art. L. 3121-5).
A l'exemple de l'arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation juge ainsi que la sujétion imposée à un salarié de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, constitue une astreinte. En effet, en l'espèce, le salarié avait la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles dans un lieu, qui bien que situé dans l'entreprise, était cependant son domicile. Ne devant donc pas rester à la disposition permanente de son employeur, il n'était pas considéré en temps de travail effectif.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
03.80.48.65.00
Cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-40350 D
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-40350
Non publié au bulletin Rejet
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 octobre 2007) que M. X..., employé comme sous-directeur par la société Hôtel grill Campanile du 8 octobre 2001 au 23 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail, tous les soirs de 23 heures à 6 heures dans un logement de fonction constitué d'une chambre d'hôtel et situé au sein de l'établissement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel l'employé d'un hôtel est tenu de rester sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction, afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212 4 du code du travail ;
2°/ que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212 4 du code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'après avoir établi qu'il était tenu de rester pendant les permanences sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle, la cour d'appel devait ainsi qu'elle y était invitée, rechercher s'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences et à cet effet s'interroger sur le caractère nocturne de ces permanences qui duraient de 23 heures à 6 heures, sur la réglementation des conditions d'occupation de la chambre par l'employeur qui avait prohibé la présence de tout tiers sauf autorisation et sur l'ensemble des missions confiées par l'employeur qui comportaient, outre la responsabilité de la sécurité et la réponse aux demandes de la clientèle, la lutte contre le bruit ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
3°/ que ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences nocturnes de 23 heures à 6 heures, pendant lesquelles il était tenu de rester à l'hôtel dans une chambre où l'employeur avait prohibé la présence de tiers sauf son autorisation afin de répondre aux exigences de sécurité, aux diverses demandes de la clientèle et de veiller à la lutte contre le bruit, étaient assorties d'offres de preuve, telles que son contrat de travail et un relevé de ses diligences durant les permanences établi par la société Htel grill Campanile ; qu'en déclarant qu'il n'était ni soutenu, ni établi que, lorsqu'‘il était dans sa chambre, il devait accomplir des tâches selon les instructions de son employeur, de sorte qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121 1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121 5 du code du travail, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sujétion imposée au salarié de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
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