En cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le salarié qui réclame le paiement d'heures de travail doit présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En réponse, l'employeur est alors tenu de fournir des éléments justifiant des horaires effectivement réalisés. Ainsi, le juge forme sa conviction au vu des pièces produites par les deux parties, après avoir éventuellement ordonné des mesures d'instruction. Mais il est dorénavant de jurisprudence constante que dans l'hypothèse où l'employeur ne verse aucune pièce probante et si les éléments produits par le salarié permette de faire droit à sa demande, le juge statue en faveur de ce derner.
Ce régime de preuve est systématiquement appliqué dans le cadre de litiges relatifs à l'accomplissement d'heures supplémentaires. La Cour de cassation vient de nous indiquer que ce régime de preuve s'applique en réalité à tout litige relatif à la durée du travail.
Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 23 septembre 2009, un salarié soutenait avoir dépassé le forfait de 215 jours prévu pas son contrat et réclamait le paiement des jours de travail excédentaires. Sa demande avait été rejetée par la cour d'appel au motif qu'il n'établissait pas la réalité de ce dépassement.
Dans le droit fil de sa jurisprudence en matière d'heures supplémentaires, la chambre sociale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve du dépassement. Celle-ci aurait dû vérifier en premier lieu si les éléments apportés par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, puis, dans l'affirmative, examiner en second lieu les documents produits par l'employeur. La cour d'appel ne pouvait pas conclure à l'absence de dépassement sans avoir suivi cette démarche.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
03.80.48.65.00
Cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41377 FSPBR
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