Ordonnance du 22 septembre 2025 du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lyon, relative à une première prolongation de rétention administrative. La décision statue sur la régularité de la procédure, la recevabilité de la requête préfectorale et la nécessité d’une prolongation.

Les faits tiennent à une obligation de quitter le territoire notifiée en juillet 2025, suivie d’un placement en rétention le 19 septembre 2025. La requête de prolongation a été formée le 19 septembre et enregistrée le 21 septembre. L’intéressé a été entendu, assisté d’un conseil et d’un interprète, en audience publique.

La procédure a conduit le juge à vérifier, d’une part, les exigences formelles attachées à la saisine, et, d’autre part, les garanties présentées par l’intéressé au regard de l’exécution de l’éloignement. L’autorité administrative sollicitait la prolongation pour vingt-six jours. L’intéressé présentait des observations en défense sur la mesure et ses modalités.

La question posée était de savoir si, au regard des articles L. 742-1 et suivants et L. 743-24 du CESEDA, les conditions de recevabilité, de régularité et de nécessité justifiaient une première prolongation de la rétention. La solution retient la recevabilité, constate la régularité et ordonne la prolongation. Le juge énonce notamment: « Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA »; puis « Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ». Surtout, s’agissant du fond: « Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière (…) il est sans domicile fixe, sans ressource, [et] des mesures de surveillance sont nécessaires (…) ».

 

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