La Cour d’appel de Saint-Denis, 12 septembre 2025, tranche un litige né d’un prêt de regroupement conclu en 2019, impayé depuis la fin de 2021. Le prêteur réclamait le capital restant dû au taux contractuel après déchéance du terme, subsidiairement la résiliation judiciaire. Les emprunteurs invoquaient, d’une part, la nullité ou l’inopposabilité de la déchéance du terme et, d’autre part, la déchéance du droit aux intérêts pour manquements précontractuels. Le juge des contentieux de la protection de Saint‑Paul, 7 novembre 2023, avait déchu le prêteur des intérêts, condamné au seul capital avec intérêts légaux sans majoration, et écarté la clause pénale. L’appel portait sur l’exigibilité, l’étendue des sanctions et le quantum.
La juridiction d’appel précise d’abord la portée des écritures et déclare irrecevables les prétentions formées pour autrui, conformément à l’adage nul ne plaide par procureur. Elle constate ensuite l’inefficacité de la déchéance du terme faute de mise en demeure adéquate, puis prononce la résiliation pour inexécution grave. Sur les sanctions, elle confirme la déchéance du droit aux intérêts pour absence de preuve de remise de la notice d’assurance, écarte la majoration légale et refuse la clause pénale, avant de fixer le solde dû à 84.883,54 euros au taux légal à compter de l’arrêt.
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