Rendue par la Cour d'appel de Saint-Denis le 12 septembre 2025, l’espèce interroge la force probante d’une signature électronique dans un contrat de crédit à la consommation. L’arrêt s’inscrit dans le contentieux récurrent de la souscription dématérialisée et du contrôle des preuves techniques produites par le prêteur.

Les faits sont simples et utiles. Un crédit personnel a été souscrit le 7 août 2020 par voie électronique, puis exécuté jusqu’à la survenance d’impayés. Après mise en demeure suivie d’une déchéance du terme, l’établissement de crédit a réclamé le solde contractuel, arrêté à 26.014,60 euros, ainsi que les accessoires de droit.

La procédure a connu une inflexion au premier degré. Par jugement du 5 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a relevé d’office des irrégularités tenant au processus de conclusion électronique et prononcé un rejet intégral des prétentions. L’établissement de crédit a interjeté appel, produisant une enveloppe de preuve, des éléments de solvabilité et une attestation de conformité émanant d’un prestataire de services de confiance. L’emprunteur est demeuré défaillant à l’instance d’appel.

La question de droit tenait à la suffisance des éléments techniques pour emporter la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, au sens des articles 1366 et 1367 du code civil, complétés par le décret n° 2017-1416 et le règlement (UE) n° 910/2014. Elle commandait la validité de l’obligation et, partant, la recevabilité de l’action en paiement et la liquidation de la créance.

La cour infirme la décision entreprise et statue à nouveau. Elle rappelle d’abord la norme probatoire applicable, puis constate que la production versée établit la fiabilité exigée. Elle condamne l’emprunteur au paiement du solde, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, et statue sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.

 

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