La Cour d'appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 12 septembre 2025, statue sur la recevabilité d’une opposition à contrainte formée à la suite d’un redressement opéré après contrôle. La question tient à la régularité d’une signification faite au siège d’une personne morale avec dépôt à l’étude, et au point de départ du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’affaire trouve son origine dans une lettre d’observations, une mise en demeure du 15 janvier 2018, puis une contrainte du 12 mars 2018 signifiée le 16 mars. L’opposition a été expédiée le 4 mai suivant. Par jugement du 29 octobre 2021 (tribunal judiciaire de Melun), le recours a été déclaré irrecevable pour forclusion. L’appelante sollicitait un sursis à statuer, l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte, ainsi que l’invalidation du redressement pour travail dissimulé, tandis que l’intimée opposait la forclusion. La cour confirme, rappelant que « Il est constant que les délais de prescription ou d'opposition démarrent à partir de la date de mise en dépôt à l'étude », et retient la régularité de la signification opérée au siège. D’abord sera précisée la grille de lecture juridique retenue et son application. Ensuite seront étudiées la forclusion prononcée et la portée de la solution.
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