La Cour d'appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, le 12 septembre 2025, statue sur la reconnaissance hors tableau d’un trouble anxiodépressif réactionnel. Le litige oppose un employeur et la caisse, autour de la prise en charge d’un burn-out déclaré fin 2020 au titre des risques professionnels.

Les faits tiennent à l’élargissement du périmètre de responsabilités du salarié, aux difficultés récurrentes de remplacement, aux sollicitations pendant les congés, ainsi qu’à des remboursements tardifs de frais. Des heures supplémentaires nombreuses et rapprochées sont établies par les bulletins de paie, sur la période précédant immédiatement l’arrêt de travail d’août 2020.

La caisse a reconnu l’origine professionnelle après avis médical spécialisé. La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, le 5 février 2024, a déclaré la décision opposable, condamnant l’employeur aux dépens et à une somme au titre de l’article 700.

L’appelant invoque d’abord l’absence de preuve de transmission de l’avis du médecin du travail au comité régional désigné, puis conteste l’existence d’un lien direct et essentiel. Subsidiairement, il soutient l’insuffisante motivation d’un avis et demande la désignation d’un autre comité, tandis que la caisse sollicite confirmation intégrale.

La question centrale porte sur l’office du juge face aux avis médicaux et sur les critères de causalité exigés pour une maladie hors tableau. La cour rappelle que « En vertu de l'article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». Elle écarte le grief procédural comme inopérant et retient l’existence d’un lien direct et essentiel, à partir d’indices objectivés et de l’absence d’éléments extra-professionnels.

 

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