Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, statue sur la reconnaissance d'une pathologie psychique comme maladie professionnelle. La question porte sur un épuisement professionnel déclaré en 2014 par une salariée d'un service interentreprises de santé au travail.

L'assurée, employée dans un service de santé au travail interentreprises, a déclaré en 2014 un épuisement professionnel avec décompensation anxiodépressive. La période a été marquée par une fusion, un changement de direction, une formation vers un poste différent et un audit sur les risques psychosociaux.

Après un refus d'imputabilité au titre des accidents du travail, la caisse a saisi un comité régional, qui a rendu un avis favorable. Le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a déclaré la prise en charge opposable à l'employeur en 2024, lequel a interjeté appel.

L'employeur conteste tout lien direct et essentiel avec le travail, en invoquant l'absence d'éléments objectifs internes et des facteurs personnels contemporains. La caisse sollicite la confirmation, au soutien des avis concordants, d'une imputabilité professionnelle des troubles.

La question posée tient à l'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale aux syndromes d'épuisement psychique. Selon la cour, « peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ».

La Cour d'appel de Rouen confirme l'opposabilité, retenant des éléments objectifs de dégradation professionnelle et l'absence d'indices extra-professionnels suffisants. L'analyse exige de restituer le raisonnement puis d'en apprécier la valeur et la portée.

 

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