Tribunal judiciaire de Carpentras, 11 septembre 2025. Des créanciers poursuivaient la responsabilité d’un notaire à raison de sûretés non instrumentées et d’un défaut d’information, à la suite de ventes de lots et d’une procédure collective affectant le débiteur. Deux actes reçus en 2018 prévoyaient une promesse d’affectation hypothécaire subordonnée au dépôt de l’état descriptif de division, effectivement publié en octobre 2019. Des courriers recommandés avaient demandé l’accomplissement des inscriptions, demeurées sans suite, tandis qu’un écrit du notaire annonçait un règlement partiel non exécuté. Entre-temps, des lots avaient été vendus et la dette demeurait impayée.
L’instance a été introduite par assignation de mars 2024, plaidée en juin 2025, clôturée en mai 2025, puis jugée en septembre 2025. Les demandeurs sollicitaient une indemnisation intégrale, subsidiairement une perte de chance élevée, ainsi que des dommages accessoires et l’application de l’article 700. Le notaire et ses assureurs contestaient toute faute, invoquaient le secret professionnel, l’absence de mandat pour requérir l’inscription, des contraintes conjoncturelles et sollicitaient le rejet des prétentions. Un sursis à statuer était demandé en raison de la procédure collective du débiteur.
La question posée portait sur l’étendue du devoir d’efficacité et d’information du notaire, sur l’opérance des moyens exonératoires tirés du secret et du mandat, et sur la qualification du préjudice indemnisable. La solution retient la responsabilité délictuelle du notaire, écarte le sursis, constate un préjudice et répare une perte de chance évaluée à 70%, tout en rejetant le préjudice moral et la demande autonome liée à l’immobilisation des sommes. Le jugement affirme que « La responsabilité du notaire n'étant pas subsidiaire, il n’y a pas lieu à sursis à statuer » et rappelle, à propos du fondement, que « En droit, il résulte de l'article 1240 du Code civil, que doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, la réparation devant être intégrale ».
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