La Cour d'appel de Rouen, le 12 septembre 2025, est saisie d'un litige relatif à la prise en charge d’une maladie hors tableau après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La décision commentée interroge la discipline des délais d’instruction, la sanction d’éventuelles irrégularités et la portée des garanties procédurales offertes à l’employeur.

Un salarié a déclaré une décompensation dépressive majeure. La caisse a pris en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles après saisine du comité régional compétent. L’employeur a contesté la décision devant la voie amiable puis juridictionnelle. Le tribunal judiciaire a prononcé l’inopposabilité, retenant un non-respect de la phase d’enrichissement. La caisse a relevé appel.

Devant la juridiction du second degré, la caisse soutenait que seule l’atteinte à la phase de consultation du dossier complet peut entraîner inopposabilité, le point de départ des délais étant fixé à la saisine du comité régional. L’employeur invoquait l’atteinte à ses droits de la défense, critiquait la réduction du délai d’enrichissement et contestait le défaut d’information utile concernant le taux d’incapacité permanente prévisible.

Deux questions se présentaient alors. La première portait sur la structuration des délais de quarante jours, leur point de départ et la sanction de leur atteinte. La seconde concernait la place du taux d’IPP prévisible dans l’office du juge et l’étendue des prérogatives de l’employeur, ainsi que l’obligation de recueillir un nouvel avis médical avant toute appréciation au fond.

La Cour retient que « l'économie générale de la procédure d'instruction [...] impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties » et que « le délai de 40 jours [...] commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi ». Elle juge encore que « seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours [...] est sanctionnée par l'inopposabilité ». Les griefs liés à la réduction de la phase d’enrichissement sont donc écartés. Sur l’IPP, elle affirme que « la caisse n'a aucune autre obligation d'information vis-à-vis de l'employeur concernant la fixation de ce taux d'IPP prévisible » et qu’« il n'existe pour l'employeur aucune voie de recours spécifique » contre son évaluation provisoire. Conformément à l’article R. 142-17-2, la juridiction désigne un second comité avant de statuer sur le caractère professionnel.

 

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