Tribunal judiciaire de [Localité 4], 11 septembre 2025. Le litige naît d’une cession de droits successoraux reçue le 5 août 2018, pour un prix convenu de 40 000 euros. La venderesse soutient qu’un reliquat de 16 800 euros demeure impayé, après une restitution temporaire de 11 800 euros en juillet 2018 et la remise, en septembre 2019, de trois chèques non honorés.
Assignés en décembre 2021, les défendeurs opposent la quittance figurant à l’acte notarié et dénoncent comme faux une reconnaissance de dette datée de juillet 2018, sollicitant subsidiairement une expertise. L’un d’eux est défaillant. La demanderesse réclame intérêts au taux légal, dépens et indemnité. Les défendeurs concluent au rejet, à l’écartement de l’exécution provisoire et aux frais irrépétibles.
La formation devait apprécier, d’abord, la valeur probatoire d’une quittance authentique lorsque le paiement est mentionné comme opéré hors la vue du notaire, ensuite, l’aptitude d’un écrit sous seing privé irrégulier à emporter la conviction avec des indices extrinsèques, notamment des chèques dont la remise n’équivaut pas paiement tant qu’ils ne sont pas encaissés. Elle retient la relativité de la quittance, l’insuffisance formelle de la reconnaissance au regard de l’article 1376 du code civil, mais sa consolidation par des éléments concordants, écartant la thèse du faux, et condamne solidairement au paiement du reliquat avec intérêts, dépens et indemnité. Le jugement souligne que « Il est constant que la remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier. »
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