Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, ordonnance de référé du 11 septembre 2025. L’affaire concerne des travaux de réfection des colonnes d’eaux usées d’un ensemble en copropriété, réceptionnés sans réserve fin 2020. Des fuites et obstructions postérieures ont motivé plusieurs déclarations en dommages-ouvrage, puis la saisine en référé pour une expertise fondée sur l’article 145. Un rapport technique préalable évoquait des anomalies systémiques et préconisait une réhabilitation complète. À l’audience, certains assureurs ont réservé leurs droits, d’autres défendeurs n’ont pas comparu. L’ordonnance statue également sur une injonction de communication des attestations d’assurance 2025, le refus d’insérer des “donner acte” au dispositif, et la charge des dépens.

La question portait d’abord sur l’existence d’un motif légitime, conditionnant une mesure d’instruction préventive. Le juge énonce: "En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige." Sur pièces, l’ordonnance retient, s’agissant d’un désordre possiblement généralisé, que le demandeur "justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile", d’où expertise judiciaire. Au titre des mesures accessoires, l’ordonnance enjoint la production des attestations d’assurance utiles, refuse d’insérer les protestations au dispositif, et met les dépens à la charge de la partie à l’initiative de la mesure.

 

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