Rendue par le tribunal judiciaire de Limoges, l’ordonnance vise le contrôle juridictionnel d’une mesure d’isolement en psychiatrie. Elle précise son cadre temporel par la mention « Ordonnance du 11 Septembre 2025 à 13h45 », dans la rubrique « CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DES LIBERTÉS ». Le fondement textuel est rappelé par la formule « Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique », ce qui inscrit la décision dans le dispositif légal postérieur au contrôle de constitutionnalité de ces pratiques. La saisine émane de l’établissement, le juge statue « en chambre du conseil », après production des pièces utiles. Le patient, hospitalisé sous contrainte, a refusé l’audition et l’assistance d’un conseil, ce que l’ordonnance consigne expressément.

La question posée concernait la possibilité de poursuivre une mesure d’isolement au regard des critères de nécessité et de proportionnalité fixés par la loi, malgré l’absence d’audition et sous réserve du respect des garanties procédurales. La solution retenue autorise la prolongation, ainsi qu’il est énoncé par la formule décisive « AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement », l’ordonnance étant « susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ». L’analyse se concentre d’abord sur le sens de la décision au regard du cadre légal, puis sur sa valeur et sa portée pratiques quant aux garanties et à la motivation requises.

 

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