Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2025, s’est prononcé sur une demande en paiement d’un arriéré locatif après le départ du locataire. L’affaire interroge l’office du juge des référés face à l’extinction de certaines prétentions et les conditions d’allocation d’une provision pour loyers impayés.

Un bail d’habitation a été conclu en décembre 2016, avec un loyer mensuel et des charges forfaitaires. Un commandement de payer a été délivré en juillet 2024 au locataire, puis une assignation en référé en février 2025. À l’audience de juin 2025, le défendeur n’a pas comparu. En délibéré, la bailleresse a indiqué le départ du locataire en août 2024, s’est désistée de la demande d’expulsion, et a maintenu sa demande pécuniaire, décomptée à 2 998,52 euros.

La procédure a porté successivement sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation, puis, après le départ, sur la seule créance de loyers et charges au titre d’une condamnation provisionnelle, avec demandes au titre de l’article 700 et des dépens. Le défendeur n’a pas formulé d’observations.

La question posée était double. D’abord, déterminer l’effet du départ du locataire sur la demande d’expulsion et l’invocation de la clause résolutoire. Ensuite, apprécier si les conditions du référé-provision étaient réunies, au regard de la charge de la preuve et de l’absence de contestation sérieuse.

La juridiction a retenu que les prétentions liées à l’expulsion et à la clause résolutoire étaient devenues sans objet, après constat du désistement. Elle a accordé une provision de 2 998,52 euros sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, alloué une somme au titre de l’article 700, condamné aux dépens, et rappelé l’exécution provisoire.

 

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