Rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 7], le 11 septembre 2025 (4e chambre, 2e section, n° RG 23/05223), l’ordonnance de mise en état enjoint aux parties de participer à une réunion d’information sur la conciliation. Le juge statue contradictoirement par mise à disposition et organise l’éventuelle ouverture d’un processus amiable sous condition de consentement. Le litige au fond demeure pendante, l’acte se bornant à structurer une démarche préalable d’information et, le cas échéant, de conciliation. La procédure révèle une assignation du 9 mars 2023, un renvoi à une audience de mise en état dématérialisée, et l’édiction d’obligations procédurales claires à l’égard des parties. La question de droit tient à l’étendue du pouvoir du juge d’ordonner une rencontre d’information obligatoire, d’en fixer les modalités et délais, d’anticiper une conciliation sous réserve d’accord, tout en garantissant confidentialité et absence de dessaisissement. La solution y répond en ces termes, notamment lorsqu’il est dit: « DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 27 novembre 2025 : », « RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire », puis « FIXE la durée de la conciliation à cinq mois ». Le cadre normatif invoqué précise encore que « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice », et que « en aucun cas la conciliation [...] ne dessaisit le juge ».

 

Lire la suite sur le site du Cabinet KOHEN AVOCATS