Par une ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes, RG 25/00216, modifie une ordonnance sur requête rendue le 27 août 2025.
Cette procédure s’inscrit dans le contexte d’un accident mortel survenu dans un équipement aquatique exploité par un délégataire, ayant conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide involontaire.
Les proches ont sollicité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, des mesures de conservation de preuves, accordées par ordonnance sur requête.
L’exploitant assigna ensuite en référé afin d’obtenir des aménagements, invoquant l’impossibilité de produire certaines pièces, le secret de l’instruction et les règles de conservation des images de vidéoprotection.
Le parquet intervint partie jointe, estimant que la communication des documents menaçait la procédure d’atteinte au secret, à la présomption d’innocence et à la vie privée.
La question posée tenait à l’articulation des mesures in futurum avec une information judiciaire en cours, ainsi qu’aux ajustements exigés par la procédure et la protection des données.
Le juge rappelle d’abord ses pouvoirs de réexamen issus des articles 496 et 497 du code de procédure civile. "Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance." "En outre, selon l'article 497 du même code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire."
Il souligne ensuite le principe gouvernant la procédure pénale: "Or, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 11 du code de procédure pénale, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète."
En conséquence, la clause de communication directe des pièces est remplacée, les documents étant "Ordonnons que les copies et documents recueillis soient placés sous scellés numérotés par le Commissaire de justice selon les règles de l'art, sans possibilité d'accès par les parties le temps de l'information judiciaire ouverte le 26 août 2025".
La conservation des supports originaux est également précisée, ceux-ci ne pouvant être modifiés ou effacés que selon les termes suivants: "Disons que les supports originaux demeureront conservés par l'exploitant dans leur état actuel et qu'ils ne pourront être effacés, écrasés ou modifiés que sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente ou en raison d'une obligation réglementaire particulière, telle que l'obligation de supprimer les données de vidéosurveillance dans un délai d'un mois".
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