Cour d’appel de Paris, 11 septembre 2025. Une salariée, engagée en 2016 comme secrétaire au sein d’un cabinet d’avocats, a contesté deux avertissements de 2019 et son licenciement pour insuffisance professionnelle notifié en décembre 2019. Le conseil de prud’hommes de Paris, le 21 septembre 2021, l’avait déboutée. En appel, l’intéressée sollicite l’annulation des sanctions, la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnisation au titre d’un préjudice de retraite soulevé pour la première fois en cause d’appel. L’employeur oppose la justification des sanctions, la réalité des insuffisances, l’irrecevabilité de la demande nouvelle, et demande application de l’article 700.
La cour rappelle, au titre des sanctions disciplinaires, qu’« Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Elle confirme l’avertissement de février 2019 (« La sanction disciplinaire est donc fondée. »), mais annule celui de juin 2019, considérant qu’« En l’absence de grief caractérisé, la sanction disciplinaire est nulle. » S’agissant de la rupture, la cour souligne que « L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié exécuté de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification », et que « le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail ». Relevé étant fait que « les seuls faits précis et vérifiables sont ceux qui avaient précédemment donné lieu aux sanctions » et que « la société ne démontre pas avoir mis en œuvre des mesures » d’adaptation, « Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. » Sur l’indemnisation, la cour affirme qu’« Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles » avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, si bien qu’« Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3. » Enfin, la demande relative au préjudice de retraite est jugée recevable car elle « constitue une conséquence directe et nécessaire du licenciement abusif », de sorte que « La demande est en conséquence recevable et elle n’est pas prescrite », mais elle est rejetée au fond, la cour jugeant que « L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse (…) ne peuvent être alloués » cumulé avec des dommages pour perte de pension. L’arrêt alloue une indemnité comprise dans le barème, et une somme modeste pour l’avertissement annulé.
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