Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris statue sur l'appel formé contre une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Meaux. La cour se prononce sur les effets, en référé, de l'annulation administrative d'une autorisation de licenciement visant un salarié protégé et sur la possibilité d’allouer des provisions.
L'employeur, actif dans le transport de voyageurs, a cessé son activité en 2020 après la validation d’un plan de sauvegarde de l’emploi en novembre 2020. Le salarié, élu au CSE en 2019, a été licencié pour motif économique le 22 mars 2021, après autorisation de l’inspection du travail en date du 17 mars 2021. Le tribunal administratif a annulé cette autorisation le 12 mai 2023, annulation confirmée par la juridiction d’appel administrative le 26 mars 2024 pour défaut de pouvoir du signataire, un pourvoi étant pendant depuis le 27 mai 2024.
Saisi en référé fin mai 2024, le juge prud’homal a refusé d’ordonner la réintégration au motif de l’absence de trouble manifestement illicite, mais a alloué une provision au titre de la rupture. En appel, l’employeur soutenait l’impossibilité de la réintégration en raison de la cessation définitive d’activité et l’irrecevabilité des demandes indemnitaires faute de décision administrative définitive. Le salarié sollicitait l’infirmation partielle de l’ordonnance, la réintégration sous astreinte, une provision sur salaires sur le fondement de l’article L. 2422-4 et une indemnité minimale au titre de l’article L. 1235-3-1.
La cour tranche deux questions. D’une part, l’annulation administrative justifie-t-elle, en référé, une réintégration malgré la cessation d’activité invoquée et l’absence d’UES reconnue. D’autre part, des provisions peuvent-elles être allouées au titre des articles L. 2422-4 et L. 1235-3-1 alors qu’un pourvoi est pendant. Elle confirme le refus de réintégration, écarte toute provision, et met les dépens à la charge du salarié.
Pas de contribution, soyez le premier