Rendue par la cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 11 septembre 2025, l’espèce confronte un employeur et une caisse autour d’un accident du travail déclaré le 30 septembre 2020. L’assuré, mis à disposition sur un site industriel, a présenté un malaise avec lombalgie aiguë, attestée par le certificat initial. La caisse a pris en charge le sinistre, malgré des réserves, à l’issue d’un questionnaire et d’une enquête administrative.

Saisie d’un recours mixte, la commission médicale de recours amiable a rendu un avis, mentionné par la commission de recours amiable, qui a confirmé la prise en charge. Le pôle social du tribunal judiciaire de Mont‑de‑Marsan a ensuite déclaré la décision inopposable à l’employeur, en raison d’un défaut de communication du rapport de la commission médicale. La caisse a interjeté appel, soutenant l’absence de sanction d’inopposabilité, par analogie avec la jurisprudence relative au rapport du praticien‑conseil.

L’appelante invoquait la solution de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 (n° 22‑15939), écartant l’inopposabilité en cas de non‑transmission du rapport L.142‑6, l’employeur pouvant l’obtenir devant le juge. L’intimé soutenait que le recours était mixte, et que le rapport de la commission médicale devait être communiqué au médecin mandaté, sous peine d’atteinte au contradictoire. La question portait sur la portée de l’obligation de transmission du rapport de la commission médicale en cas de recours mixte, distincte de celle touchant le rapport du praticien‑conseil. La cour confirme l’inopposabilité, en distinguant les deux régimes et en préservant le contradictoire au stade amiable.

 

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