Cour d’appel de Versailles, 11 septembre 2025, chambre sociale 4-5, n° RG 23/02695. La salariée, engagée en 2012 comme chef d’équipe et transférée en 2015, a été licenciée pour faute grave. L’employeur se fondait sur des relevés d’entrées et sorties d’un site classé Seveso, exploités par un client, pour établir des retards et départs anticipés répétés.
Le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes. En appel, l’employeur demandait la reconnaissance d’une faute grave et le débouté des prétentions adverses. La salariée sollicitait principalement la nullité pour discrimination en lien avec l’état de santé, subsidiairement la confirmation du caractère abusif. L’arrêt admet l’intervention volontaire du cessionnaire, rejette la révocation de clôture, écarte la discrimination faute d’indices suffisants, retient l’illicéité du moyen de preuve et confirme l’absence de cause réelle et sérieuse.
La question posée touchait à la licéité d’un contrôle d’activité au moyen d’un dispositif de sûreté, non porté à la connaissance de l’intéressée, et à la mise en balance du droit à la preuve avec les droits antagonistes. Elle impliquait aussi l’articulation avec l’obligation patronale de suivi individuel du temps de travail. L’arrêt retient un contrôle rigoureux de la preuve, rappelle la charge probatoire de la faute grave, et sanctionne la carence documentaire de l’employeur.
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