Rendue par la Cour d'appel d'Orléans le 23 juillet 2025, la décision commente une demande de sursis au partage née d’une indivision successorale portant sur plusieurs lots immobiliers. Un indivisaire voulait provoquer le partage, tandis que ses coindivisaires soutenaient qu’une vente entraînerait une décote liée à l’occupation commerciale et compromettrait des revenus locatifs, notamment utiles à l’une d’entre eux. Le tribunal judiciaire avait ordonné le partage judiciaire avec licitation, commis un notaire et un expert, et rejeté la demande de sursis. Les coindivisaires ont interjeté appel en soutenant l’existence d’un motif légitime de report au sens de l’article 820 du code civil.

La procédure révèle un renvoi de juridiction, une intervention volontaire de l’épouse de l’intimé, puis un jugement ordonnant le partage et la licitation, avec expertise et désignation d’un notaire, assorti du rejet d’une fin de non-recevoir et d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En appel, les prétentions des appelants visaient l’infirmation du jugement, le sursis à statuer sur le partage et la condamnation de l’intimé aux dépens et frais irrépétibles. Les intimés demandaient la confirmation intégrale et l’allocation d’une indemnité de procédure.

La question de droit tenait à la possibilité de surseoir au partage en application de l’article 820 du code civil, eu égard à un risque allégué d’atteinte à la valeur en cas de vente d’immeubles loués, et à des considérations tenant à la situation personnelle d’une indivisaire. La cour rappelle d’abord le principe selon lequel « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué », puis apprécie les conditions strictes du sursis légal. Constatant l’insuffisance de preuve d’un moment inopportun, elle énonce que « Les appelants ne prouvant pas que la réalisation immédiate du partage interviendrait à un moment inopportun […] », elle confirme le jugement. La solution est nette, la cour indiquant que « Le jugement sera confirmé, en toutes ses dispositions ».

 

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