La procédure de sauvegarde est ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
(Article L.620-1 et L.620-2 du Code de commerce)
La demande d’ouverture :
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale au greffe du tribunal compétent.
Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter.
Elle doit par ailleurs contenir un certain nombre de documents obligatoires.
L’audience au Tribunal :
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix.
(Article L621-1 du Code de commerce)
La décision du Tribunal et ses suites :
Si le Tribunal accepte la demande du débiteur, il rend un jugement d'ouverture de la procédure.
Un avis du jugement est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, son siège, son numéro RCS, l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure.
Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés.
Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
(Article L621-3 du Code de commerce)
Les effets du jugement d’ouverture :
Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
Dès l'ouverture de la procédure le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
Il est par ailleurs dressé un inventaire du patrimoine du débiteur.
(Article L.622-6 du Code de commerce)
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
(Article L.622-5 du Code de commerce)
L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
(Articles L.622-1 et 3 du Code de commerce)
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation de 6 mois.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
(Article L.622-13 du Code de commerce)
Le principe d’interdiction des poursuites individuelles s’applique, ainsi que la suspension des procédures en cours et des mesures d’exécution forcées.
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et qui tendent :
- A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
(Article L.622-21 alinéa 1 du Code de commerce)
Le plan de sauvegarde :
Au vu du bilan économique et social, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un projet plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Le projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.
(Article L626-2 du Code de commerce)
Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui lui sont proposés.
(Article L626-5 du Code de commerce)
Si les créanciers refusent de donner leur accord, et si un plan de sauvegarde est arrêté, les créanciers sont soumis à des délais de paiement uniformes fixés par le tribunal mais ne peuvent pas se voir imposer de remises.
Le Tribunal devra entendre les parties intéressées sur le plan proposé par le débiteur avant de rendre le jugement qui arrêtera un plan opposable à tous.
(Article L626-6 du Code de commerce)
Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.
Ces engagements portent notamment sur le règlement du passif soumis à déclaration.
La durée du plan est fixée par le tribunal.
Elle ne peut excéder dix ans.
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers.
Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement.
Le premier paiement ne pourra intervenir au-delà d'un délai d'un an.
(Article L626-18 du Code de commerce)
Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
A l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont alors radiées des registres sur lesquels elles ont été portées.
(Articles L626-28 et R.626-50 du Code de commerce)
Nasser Merabet
avocat@nmerabet.fr
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