Telle était la question posée au Conseil constitutionnel (saisine du 5 janvier 2011-QPC 25/03/2011-décision n° 2011-111) par un employeur qui considérait que l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire au profit du salarié en cas de rupture du contrat de travail dans de telles circonstances (travail dissimulé-art. L 8223-1), constituait une sanction automatique contraire au principe d’individualisation de la peine prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La réponse du Conseil constitutionnel est négative: le principe d’individualisation des peines ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition. Or l’indemnité forfaitaire prévue par le code du travail au profit du salarié en cas de rupture du contrat de travail dans un contexte de travail dissimulé à pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié, et est distincte des sanctions pénales prévues par ailleurs par le code du travail.

Peu importe que le travail dissimulé ait duré un jour ou plusieurs mois: l’employeur fautif s’expose à la sanction forfaitaire prévue par le code du travail.

Cette décision a un certain intérêt car le code du travail prévoit nombre de sanctions à l’encontre de l’employeur et donc de réparations au profit du salarié, « minimales » ou forfaitaires, pour licenciements irréguliers, nuls ou sans cause réelle ni sérieuse, étendues d’ailleurs par la jurisprudence à des situations particulières.

Le Conseil constitutionnel ne fera pas exploser le code du travail.

La question était bien tentée quand-même et estimée suffisamment sérieuse pour arriver jusqu’au Conseil constitutionnel.

 

Maître Philippe CANO

Avocat à AVIGNON

Postulant à la Cour d'Appel de NIMES.

 

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