Un employeur a été autorisé, par Ordonnance, à faire suivre par un détective privé, un salarié qu’il soupçonnait de concurrence déloyale.
La Cour d’Appel a refusé d’infirmer l’Ordonnance querellée, au motif que les constatations uniquement sur la voie publique, ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits et intérêts de l’employeur, qui soupçonnait son salarié de concurrence déloyale.
La Cour de Cassation a censuré cet arrêt, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’article 9 du Code Civil, et145 du Code de Procédure Civile, au motif que la preuve illicite ne peut caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès (Cass. 2ème Civ. 17 mars 2016 n° 15-11-412, JURIS DATA n° 2016 – 004573).
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