Le 25 Juin 2008 la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé la définition stricte du juste titre, en matière d'usucapion abrégée.


Le juste titre permet à l’acquéreur de bonne foi de se prévaloir de l’usucapion abrégée, qui, avant la réforme du 17 juin 2008, était de 10 ou 20 ans, selon le domicile du véritable propriétaire.

Toutefois la Cour de Cassation a toujours eu une appréciation restrictive du juste titre, afin de ne pas nuire aux droits du véritable propriétaire, et menacer la perpétuité et l’absoluité de sa propriété.

Le titre doit avoir date certaine, et être translatif de propriété. Cela signifie qui s’il avait émané du véritable propriétaire, il aurait permis de transférer la propriété.

La jurisprudence est constante et assez fournie en ce domaine.

Ne peuvent constituer un juste titre les actes déclaratifs, dont les actes de transmission à cause de mort.

Dans l’espèce soumise à la Cour de Cassation, le possesseur d’une parcelle se prévalait d’un acte de succession datant de 1973, lui attribuant la pleine propriété de parcelles, pour se défendre contre une action en revendication.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence par arrêt du 3 avril 2006 avait admis le bien fondé de cet argument.

Ce raisonnement est censuré Cour de Cassation qui rappelle de manière péremptoire que « le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et qu’un acte de succession notarié n’a qu’un caractère déclaratif »

Les plaideurs devront etre prudents car cette jurisprudence est aujourd’hui solidement établie. La loi du 18 juin 2008 portant réforme de la prescription civile a uniformisé les délais d’usucapions abrégés à 10 ans.

La vigilance s’impose !