Selon le ministère de l'Ecologie, l'insuffisante capacité de la station d'épuration d'une commune peut constituer une raison suffisante pour justifier le refus du permis d'aménager pour un projet de lotissement dont le raccordement serait envisagé sur le réseau public d'assainissement.


Les règles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme s’appliquent que la commune soit dotée ou non d’un document d’urbanisme.

L’article l'article R111-2 du Code de l'urbanisme, permet notamment à l’autorité compétente de refuser l’autorisation de la dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, et ce même si le secteur est reconnu constructible par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Le Ministre Jean-Louis Borloo indique, dans une réponse ministérielle du 16 juin 2009 (JOAN Q.n°12427), que la réalisation d'une ou plusieurs constructions raccordées à un réseau insuffisant pourrait entraîner des risques de pollution des eaux (nappe phréatique, eaux de rivière par exemple), à cause d’une saturation du réseau d'évacuation des eaux ou de la station d'épuration.

Rappelons que le Juge Administratif considère régulièrement comme bien fondée, la décision du maire de refuser une autorisation de lotir au motif que le projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, s'agissant de l'évacuation des eaux usées, (CAA Bordeaux, 8 février 2007, n°04BX00294 ; TA Toulouse, 13 avril 2005, n°030620)

Il sanctionne également les permis de construire qui ne comporteraient pas les garanties nécessaires au respect des préoccupations de salubrité en matière d'assainissement eu égard aux risques de pollution (CE, 25 juillet 1986, n°41690 ; CE, 25 septembre 1987, n°66734).

Si une Commune souhaite accorder un permis de lotir, alors que les capacités de la station sont insuffisantes, et qu'elle envisage la réalisation des travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet, elle doit, conformément à l'article L111-4 du Code de l'urbanisme, préciser dans le permis de construire ou d'aménager dans « quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».

Enfin, elle peut également si une délibération du Conseil Municipal l’a instituée, réclamer au lotisseur une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.