Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation s'entend de la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage.


Un assureur avisé, a tenté de faire admettre qu’il n’y avait pas de préjudice de formation, conséquence de l’accident, dans la mesure où la victime avait pu reprendre sa scolarité, en Ecole de Commerce, et qu’elle avait pu se présenté aux examens, même si elle avait échoué a ceux ci.

Un étudiant d’une Ecole de Commerce victime, passager transporté, a pu effectivement reprendre sa scolarité, mais son état de santé, consécutif a l’accident, ne lui a pas permis de suivre normalement les cours, et surtout de préparer dans de bonne conditions les examens.

La Cour d’Appel de Lyon a admis un réel préjudice de formation et a condamné l’auteur du dommage et son assureur à la réparation.

Sur pourvoi de la Compagnie d’assurance, la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt en date du 9 avril 2009,(Civ 2eme; 9avr.2009; jurisdata n° 2009-047775), a dit et jugé, qu’en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, la Cour d’Appel a pu déduire des éléments de la cause, que le poste de préjudice scolaire ,universitaire ou de formation, a pour objet de réparer la perte d’années d’étude consécutive à la survenance d’un accident.

La Haute Cour a, en revanche, censuré la Cour d’appel, d’avoir tenu pour acquis, que si la victime avait réussi sa scolarité, elle obtiendrait un poste de cadre supérieur, et d’avoir alloué à celle-ci en indemnisation le salaire correspondant capitalisé.