Il résulte de l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, textes d'ordre public, qu'aucune commission , ni somme d'argent quelconque , ne peut être exigée ou même acceptée, par l'agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n'est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties.
Des acquéreurs ont signé le 20 septembre 2001 un acte sous seing privé aux termes duquel ils achetaient un fonds de commerce, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; cet acte n'a pas été réitéré par acte authentique ; l'agent immobilier, qui était intervenu à l'opération, a assigné les acquéreurs et le vendeur en sollicitant le paiement d'une certaine somme à titre de commission.
Pour faire droit à cette demande, l'arrêt de la cour d'appel attaqué a retenu que, dès lors que l'agent immobilier a exécuté son mandat, celui-ci a droit la commission convenue, même si le contrat de vente n'a pas produit ses effets, en raison du refus des acquéreurs de le réitérer par acte authentique.
La cassation était inéluctable, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la vente n'avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l'agent immobilier n'avait pas droit à la commission contractuellement prévue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2009, n° 08-17.244)
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