Cette décision est sans nul doute d'espèce, mais mérite l'attention.
Sur déféré préfectoral invoquant l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, lequel permet de refuser le permis ou de ne le délivrer que sous réserve de prescriptions spéciales si le projet risque de porter atteinte aux impératifs de sécurité publique, il était demandé au Juge Administratif satuant en matiere de référé de suspendre un permis de constuire d'une maison indiviudelle.
Le Préfet invoquait principalement les résultats d'une étude hydro morphologique du bassin versant d'un cours d'eau élaborée dans le cadre d'un atlas des zones inondables.
La Cour Administrative d'Appel de Marseille a estimé par arrêt en date du 6 octobre 2009, qu'un juge des référés peut refuser de suspendre un permis de construire dès lors qu'il est démontré que la parcelle d'assiette du projet, est à une altitude sensiblement plus élevée que les relevés topographiques de l'étude, qu'il résulte de la localisation de la parcelle que le terrain n'estpas situé dans une zone d'aléa fort, s'agissant tant de la hauteur d'eau que de la vitesse d'écoulement.(CAA Marseille, 6 oct. 2009, n° 09MA02231, Préfet des Pyrénées Atlantiques : JurisData n° 2009-011138)
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