Rappel des règles juridiques :

Art. L.4611-1 du code du travail : « Les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. »

Art. L.4613-1 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. L'employeur transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. »

 

Dans un arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation rappelle que le statut protecteur d'un membre du CHSCT résulte de sa désignation par un vote du collège désignatif du CHSCT (membres CE + DP).

Par conséquent, la présence d'un salarié au CHSCT qui s'expliquerait par ses fonctions de responsable d'entrepôt et par la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et sécurité consentie par l'employeur, ne sont pas des éléments suffisants à lui conférer un statut protecteur, faute d’avoir été désigné par un vote du collège désignatif.

D’où l’importance du procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance d’un siège, remis dès sa conclusion à l'employeur (art. L.4613-1 et R.4613-6 du code du travail).

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