Rappel des règles juridiques :
Art.L.2142-8 du code du travail : « Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1.000 salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »
Art. L.2142-9 du code du travail : « Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur. »
Art. L.2142-10 du code du travail : « Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. »
Art. L.2142-11 du code du travail : « Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. »
Question : L'article L.2142-10 autorise-t-il la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, à des réunions syndicales, dans le local syndical, ou dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé la mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions, sans qu’il ne puisse y avoir veto de l'employeur pour l’accès à ces deux lieux ?
Dans cette affaire du 12 avril 2016, le processus électoral pour le renouvellement des représentants du personnel au sein d’un établissement de l’entreprise avait eu lieu en 2014.
L'Union locale CGT avait invité une personnalité syndicale extérieure (M. X), à une réunion organisée dans l'entreprise par ce syndicat, mais devant se tenir en dehors du local syndical mis à sa disposition.
L’employeur interdit à M. X l'accès à cette réunion d'information syndicale.
Sur ce, l'Union locale CGT saisit, le 16 janvier 2015, le tribunal d'instance d'une demande de report des élections, au motif que l'accès à une réunion d'information syndicale avait été interdit à M. X.
Néanmoins, les élections eurent lieu le 20 janvier 2015, et l'Union locale demanda leur annulation au tribunal d’instance, lequel rejeta la demande.
Cette affaire fut portée directement en cassation.
La Cour de cassation rappelle que l'article L. 2142-10, alinéa 2 prévoit que les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L.2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Mais, puisque dans cette affaire, la réunion organisée dans l'entreprise par le syndicat devait se tenir en dehors du local syndical mis à la disposition de ce dernier, la présence à cette réunion d'une personnalité syndicale extérieure nécessitait l'accord de l'employeur.
En conclusion :
Deux cas prévus par le code du travail :
1./ La réunion a lieu dans les locaux syndicaux mis à la disposition des sections syndicales (art.L.2142-8) : ces sections syndicales peuvent y inviter des personnalités syndicales extérieures, sans l’accord de l’employeur ;
2./ La réunion a lieu dans d’autres locaux mis à la disposition des sections syndicales (art.L.2142-10 al. 2) : la présence à cette réunion d'une personnalité syndicale extérieure nécessite l'accord de l'employeur.
Donc, dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, où l'employeur n’est pas tenu de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués (art. L.2142-8 a contrario), l’autorisation de l’employeur doit être à chaque fois requise pour qu’une personnalité syndicale extérieure puisse être présente à cette réunion, sauf dans le cas où il y aurait eu mise à disposition volontaire d’un local, ou mise à disposition prévue par accord collectif.
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