Rappels juridiques :

1./ L'employeur informe tous les 4 ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections (cf. art. L.2314-2 du code du travail sur les délégués du personnel ; art. L.2324-3 du code du travail sur les membres du comité d’entreprise) ;

2./ L'élection des délégués du personnel (DP) et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise (CE) ont lieu à la même date (cf. art. L.2314-6 du code du travail sur les DP ; et art. L.2324-3 du code du travail sur les membres du CE) ;

3./ Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, et aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier (cf. art. L.2314-3 du code du travail sur les DP ; art. L.2324-4 du code du travail sur les membres du CE) ;

4./ Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise (cf. art. L.2314-3-1 du code du travail sur les DP; art. L.2324-4-1 du code du travail sur les membres du CE).

5./ Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (Cass. soc. 26/10/2011 n°10-27134 ; Cass. soc. 28/03/2012 n°11-19021) ;

 

Dans cette affaire du 25 janvier 2016, un protocole d'accord préélectoral avait été signé entre l’employeur et le syndicat Force ouvrière (FO) pour l'élection des DP devant se dérouler les 10 et 31 octobre 2013.

A la suite d'un mouvement social, l'employeur avait affiché au siège de l'entreprise, un document reportant le scrutin aux 21 novembre et 6 décembre 2013.

Le syndicat CSTM saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral et du scrutin.

Le tribunal d’instance annula l'ensemble du processus électoral et les élections des DP, après avoir constaté que l’employeur avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral signé le 13 septembre 2013 et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par ce protocole.

La Cour de cassation confirme le jugement d’instance, en rappelant que l'employeur ne peut modifier unilatéralement un protocole électoral, y compris s'agissant du calendrier fixé par cet accord.

 

En conclusion : Toute modification d’un protocole préélectoral, même pour décaler des dates de scrutin, requiert un avenant négocié entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, à la double condition de majorité pour sa validité.

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