Depuis son entrée en vigueur le 13 janvier 2009, la directive dite « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne cesse de faire parler d’elle.

L’interprétation de ses dispositions est régulièrement à l’origine d’interrogations sur sa compatibilité avec le droit interne concernant les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière dans un pays de l’espace SCHENGEN.

C’est ainsi qu’en 2012, la Cour de Cassation avait admis que la directive s’opposait à une réglementation nationale réprimant le séjour irrégulier d’une peine d’emprisonnement.

Cass. Crim. Avis n° 9002 du 5 juin 2012 Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30371 Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-19250 Cass. Civ 1ère 5 juillet 2012 Pourvoi n°11-30530

La Loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 avait pris acte de cette jurisprudence et écarté le placement en garde à vue des étrangers, auteurs présumés de l’infraction de séjour irrégulier au bénéfice de leur retenue pour vérification du droit au séjour.

A l’inverse, cette mesure coercitive demeurait applicable aux auteurs présumés de l’infraction d’entrée irrégulière et de maintien en séjour irrégulier.

Cette situation pourrait, cependant, prochainement évoluer à la suite de la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle par la Cour de Cassation.

La Haute Cour a sursis à statuer dans l’attente de la réponse des juges européens.

En l’espèce, une ressortissante ghanéenne a fait été interpellée lors d’un contrôle à bord d’un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume Uni alors qu’elle transitait par la France.

A l’issue de sa garde en vue pour entrée irrégulière, le Préfet du Pas de Calais lui avait notifié son placement en rétention administrative consécutif une décision de remise aux autorités belges pour réadmission.

Du Juge des Libertés et de la Détention, l’affaire s’est élevée jusqu’à la Cour de Cassation pour réclamer l’extension de l’application des jurisprudences El Dridi et Achughbabian à ceux qui y sont entrés irrégulièrement.

CJUE 28 avril 2011, El Dridi, C-61/PPU CJUE 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/1

Au terme de ces décisions, il doit être rappelé que la directive « retour » doit être interprétée en ce sens qu’elle :

– s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention;

– ne s’oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour.

Or si la ressortissante ghanéenne originaire d’un pays tiers était entrée irrégulièrement sur le territoire, elle se retrouvait à séjourner de fait irrégulièrement en France.

De plus, elle n’avait ni été soumise aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive « retour » et ni vu expirer la durée maximale de sa rétention administrative de 45 jours.

C’est donc légitimement qu’elle soutenait que la différence de traitement entre les étrangers auteurs présumés de l’infraction d’entrée irrégulière et ceux soupçonnés de séjour irrégulier s’expliquaient difficilement.

Dans le premier cas, les intéressés ne peuvent relever que du régime de la retenue pour vérification du droit au séjour alors que dans le second, ils peuvent être placés en garde à vue à l’issue de leur contrôle d’identité.

Cela s’explique par l’évolution législative du 31 décembre 2012.

L’article L 621-2 du CESEDA prévoit, en effet, que l’infraction d’entrée irrégulière est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an permettant de recourir aux dispositions de l’article 62-2 du Code de Procédure Pénale.

L’article L 621-1 du CESEDA qui réprimait l’infraction de séjour irrégulier, a quant à lui été abrogé par La Loi no 2012-1560 précitée.

Au regard de ces considérations, la Cour de Cassation a donc décidé de renvoyer à la Cour de Justice de l’Union Européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

« 1) L’article 3 2 de la directive 2008/115/CE doit il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un Etat tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve dans une situation de simple transit, en tant que passager d’un autobus circulant sur le territoire de cet Etat membre, en provenance d’un autre Etat membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un État membre différent ? 2) L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, lorsque l’étranger en cause est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou arrangement conclu avec ce dernier avant l’entrée en vigueur de la directive ? 3) Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant l’entrée irrégulière d’un ressortissant d’un État tiers d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C 329/11), en matière de séjour irrégulier, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive et à la durée de sa rétention ?« 

Cass. Civ. 1ère 28 janvier 2015 Pourvoi n°13-28349

La patience est de rigueur car l’interprétation des juges européens ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.

 

Actualisation :

Après de longs mois d’attente, la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu au terme d’un arrêt du 7 juin 2016 que la  directive retour  s’oppose à ce qu’un ressortissant d’un pays non UE puisse, avant d’être soumis à la procédure de retour, être mis en prison au seul motif de  son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre via une frontière intérieure de l’espace Schengen.

Elle a ainsi motivé sa décision comme il suit :

« 1) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet État membre en tant que passager d’un autobus, en provenance d’un autre État membre, faisant partie de l’espace Schengen, et à destination d’un troisième État membre se trouvant en dehors de cet espace.

2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme.

Cette interprétation est également valable lorsque le ressortissant concerné est susceptible d’être repris par un autre État membre, en application d’un accord ou d’un arrangement au sens de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive« .

CJUE Grande Chambre 17  juin 2016 Affaire C‑47/15

Il appartient désormais à la FRANCE de mettre en conformité sa législation avec le droit de l’Union Européenne.

Tout placement en garde à vue pour des faits d’entrée irrégulière est entaché d’illégalité.