La Cour de cassation poursuit son entreprise d'éradication des situations qui "causent nécessairement un préjudice" aux salariés.
Ce principe était jusqu'alors appliqué en matière de remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, de non respect de la procédure de licenciement, de défaut de mention de la convention applicable sur le bulletain de paie, etc.
En pareilles situations, le seul manquement de l'employeur à ses obligations ouvrait droit à réparation pour le salarié.
Fort de cette jurisprudence, un salarié a entendu solliciter des dommages et intérêts pour remise tardive, à la suite de la rupture de son contrat de travail, de bulletins de salaire et de son certificat de travail.
Dans cette espèce, la remise était pour le moins tardive puisqu'elle avait eu lieu lors de l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes.
Le salarié a néanmoins été débouté de sa demande indemnitaire, les conseillers ayant relevé que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice qu'il invoquait.
Le 13 avril 2016, la Cour de cassation a validé ce raisonnement en ajoutant que "l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain des juges du fond"(Cass., soc. 13 avr. 2016, n°14-28.293).
Tout salarié victime d'une remise tardive d'un de ses documents de fin de contrat devra donc désormais s'évertuer à caractériser le préjudice qui découle de cette situation ; s'il souhaite obtenir une juste réparation.
Le cabinet Yoan Ernest Avocat demeure à votre entière disposition afin d'analyser, avec vous, les situations auxquelles vous pouvez être confrontés.
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