Contrat d'architecte signé par un mandataire et absence de ratification

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 22-18.544
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300247
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 23 mai 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 28 avril 2022

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SAS Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 247 F-D

Pourvoi n° M 22-18.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

La société Schwab architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-18.544 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Petits îlets, société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [K] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'terre concept, demeurant [Adresse 4],

3°/ à la société Art'terre concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Schwab architectes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Petits îlets, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2022), et les productions, par contrat du 20 mars 2012, la société Art'terre concept, agissant en qualité de « maître d'oeuvre planificateur représentant le maître de l'ouvrage », a confié à la société Schwab architectes une mission de maîtrise d'oeuvre de conception portant sur la construction d'un quartier résidentiel sur le territoire de la commune du Lamentin.

2. Ce projet de promotion immobilière devait être porté par la société civile de construction-vente Petits îlets (la SCCV), dont la société Art'terre concept était une des associées.

3. Se prévalant de l'obligation du mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, y compris sur le fondement du mandat apparent, la société Schwab architectes a assigné la SCCV en paiement de ses honoraires.

4. M. [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'terre concept, est intervenu volontairement à l'instance et a formé contre la SCCV une demande en paiement des prestations de celles-ci en sa qualité de « maître d'oeuvre planificateur ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Schwab architectes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la SCCV, alors :

« 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Schwab architectes faisait valoir qu'en admettant que la société Art'terre concept ait dépassé ses pouvoirs, M. [Z], gérant de la SCCV Petits îlets avait ratifié les actes accomplis en qualité de mandataire et notamment la conclusion du contrat d'architecte signé avec elle le 20 mars 2012 en signant les demandes de permis de construire relatives à l'opération litigieuse en dates du 25 mai 2012 et du 16 août 2012, lesquelles désignaient expressément la société Schwab architectes comme architecte chargé de l'opération ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour exclure toute ratification a posteriori par le maître de l'ouvrage, qu'elle ne pouvait résulter de « la signature de la demande de permis de construire », sans répondre au moyen qui faisait valoir que les deux demandes de permis de construire, signées par le gérant de la société maître de l'ouvrage, précisaient expressément que l'architecte était la société Schwab architecte, ce dont il se déduisait que le maître de l'ouvrage avait reconnu cette qualité, ratifiant ainsi le contrat d'architecte conclu pour son compte par la société Art'terre concept, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat conclu par un mandataire et ratifié par le mandant acquiert force obligatoire à compter de sa conclusion ; que dès lors en se fondant sur la circonstance inopérante que, le 17 octobre 2012, soit plus de deux mois après la signature par le représentant de la SCCV Petits îlets des demandes de permis de construire désignant la société Schwab architectes comme architecte chargé de l'opération, ce qui avait eu pour conséquence de ratifier le contrat d'architecte conclu le 20 mars 2012, M. [I] avait indiqué à la SCCV que la société Schwab architectes était seulement son sous-traitant et que la SCCV n'était donc pas liée par le contrat d'architecte qu'il avait conclu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1998 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement retenu, par une décision motivée, que la signature de la demande de permis de construire par le gérant de la SCCV n'établissait pas la volonté certaine et non équivoque de celle-ci de ratifier, en connaissance de cause, les engagements pris par la société Art'terre concept à l'égard de la société Schwab architectes.

7. N'ayant pas retenu que le contrat d'architecte conclu entre les sociétés Art'terre concept et Schwab architectes avait été ratifié par la SCCV à la date de la signature du permis de construire, le grief de la seconde branche, qui manque en fait, est inopérant.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schwab architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300247

Publié par ALBERT CASTON à 12:04  

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