Nombreux sont les travailleurs frontaliers qui, convaincus de l’intérêt de conditions de financement annoncées comme avantageuses, ont souscrit au cours des dernières années des prêts en francs suisses pour financer un bien immobilier situé en France.

Cette apparente opportunité, dont les avantages étaient d’ailleurs loin d’être évidents, exposait en réalité les emprunteurs à un risque majeur : le risque de change.

Accompagné par Maître Anne-Sophie Ramond, notre client a obtenu gain de cause. Par un arrêt du 12 février 2026, la cour d’appel de Lyon a déclaré abusives plusieurs clauses d’un contrat de prêt immobilier en 2004, libellé en francs suisses. Elle a prononcé, en conséquence, l’anéantissement du contrat de prêt ainsi que la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre de son remboursement.

Un risque de change sous-estimé

Dans le contrat de prêt en cause, la clause relative au risque de change se bornait à en faire supporter la charge à l’emprunteur.

La jurisprudence récente, notamment deux arrêts rendus le 9 juillet 2025, a précisé la protection accordée aux emprunteurs frontaliers confrontés au risque de change dans le cadre des prêts en devises étrangères. (https://consultation.avocat.fr/blog/anne-sophie-ramond/article-2973627-pret-en-devises-les-emprunteurs-frontaliers-peuvent-voir-leur-credit-annule-sur-le-fondement-des-clauses-abusives.html)

En pratique, plusieurs risques pouvaient se réaliser au cours de l’exécution du contrat.

D’abord, la situation de travailleur frontalier impliquait le risque que l’emprunteur soit amené, au cours de la période d’amortissement de vingt ans, à rembourser les échéances du prêt au moyen de revenus perçus en euros, notamment en cas de perte de son emploi rémunéré en francs suisses.

Ensuite, la localisation en France du bien financé signifiait qu’en cas de vente avant le terme du prêt, l’emprunteur devrait rembourser le capital restant dû au moyen d’un prix de cession perçu en euros, et non en francs suisses.

Ainsi, même pour un emprunteur percevant initialement ses revenus en francs suisses, le contrat l’exposait, de manière concrète, à des conséquences économiques potentiellement lourdes en cas d’évolution défavorable du taux de change.

Le devoir d’information de la banque

En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, une clause dépourvue de clarté et d’intelligibilité, lorsqu’elle porte sur l’objet même du contrat et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit être réputée non écrite.

En matière de prêts consentis et/ou remboursables en devises étrangères, les exigences de clarté et d’intelligibilité imposent que toute stipulation susceptible de générer un risque de change au détriment de l’emprunteur soit rédigée de manière à permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause, de se représenter le risque encouru, dans son existence comme dans son ampleur potentielle, et d’en évaluer les conséquences économiques négatives.

Or, en l’espèce, la banque a manqué à son obligation d’information, en ne fournissant ni explication détaillée ni exemple chiffré permettant d’en mesurer la gravité ou l’ampleur.

Les clauses relatives au remboursement en francs suisses et au risque de change ont donc été déclarées abusives et réputées non écrites.

Vous pensez être dans une situation similaire ? Vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse suivante : asr@asr-avocats.com, en nous indiquant :

  • votre nom
  • le montant du prêt
  • la banque concernée
  • vos coordonnées

Nous vous recontacterons dans les meilleurs délais pour vous donner un avis.