Les entreprises modifient régulièrement leur structure, soit pour se séparer des activités jugées insuffisamment rentables compte tenu de leur stratégie de développement, soit pour s’adjoindre de nouvelles entreprises ou activités, afin de renforcer leur capacité d’investissement, d’acquérir la propriété ou le contrôle d’actifs immatériels[1].

Parmi les diverses formes de restructuration, les fusions simplifiées et les transmissions universelles de patrimoine (TUP) sont les procédures les moins onéreuses.

  • Définitions

  • Domaine d’application

  • Procédure

  • Date d’effet

  • Traitement fiscal

 

I. Définitions :

A. La fusion simplifiée

Selon les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce, la société absorbante détient au moins 90% du capital de la société absorbée, la fusion peut bénéficier du régime simplifié. La fusion simplifiée concerne donc les sociétés mère-fille.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a étendu le régime de la fusion simplifiée aux fusions intervenant entre sociétés « sœurs ».

 

B. La transmission universelle de patrimoine (TUP)

Aux termes de l’article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle de patrimoine est définie comme le transfert universel de patrimoine entre la société dissoute et la société associé unique.

La TUP n’est possible que si la société dissoute est détenue à 100% par la société mère.

 

II. Domaine d'application

A. La fusion simplifiée

Les fusions simplifiées visées par les dispositions de l'article L. 236-2 du Code de commerce concernent les sociétés commerciales, mais excluent les sociétés civiles et les groupements d'une autre forme[2].

 

B. La transmission universelle de patrimoine (TUP)

Les transmissions universelles de patrimoine (TUP) peuvent concerner des sociétés aussi bien commerciales que civiles.

 

III. Procédure

A. La fusion simplifiée

Procéder à une fusion simplifiée requiert de rédiger un traité de fusion et de le déposer au greffe.

Les fusions bénéficiant du régime simplifié sont dispensées, d'une part, de faire approuver l'opération par l'assemblée générale de l'absorbée et par celle de l'absorbante et, d'autre part, de faire établir des rapports par un commissaire à la fusion ou aux apports et par les organes exécutifs des sociétés participant à la fusion[3].

Toutefois, un ou plusieurs associés ou actionnaires de la société absorbante, réunissant au moins 5 % du capital, peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'AGE de l'absorbante (ou, s'il s'agit d'une SAS, de provoquer une décision collective des associés) pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.

La publication de l'opération au BODACC est obligatoire pour les fusions simplifiées.

L’insertion au JAL rend la décision opposable aux tiers. C’est à partir de celle-ci que le délai de 30 jours permettant aux créanciers de faire opposition à l’opération commence à compter.

 

B. La transmission universelle de patrimoine (TUP)

Dans le cadre d’une TUP, il n’y a pas besoin de rédiger un projet de traité de fusion. L’associé unique doit prendre une décision de dissolution de la société. Cette décision doit être consignée dans un procès verbal d’assemblée générale.

L’associé unique doit procéder à la publication de la décision de dissolution dans un journal d’annonces légales. D’après le troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.

La publication de l'opération au BODACC n'est pas exigée.

La transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale ne sont réalisées qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

 

IV. Date d’effet

A. La fusion simplifiée

La date d’effet juridique d’une fusion est, en principe, la date de la dernière assemblée générale ou des décisions collectives des associés ayant approuvé l’opération.

Toutefois, le traité de fusion peut prévoir une date d’effet différente à condition que celle-ci soit limitée à l’exercice social.

Par ailleurs, la date d’effet comptable de l’opération peut, quant à elle, être rétroactive ou différée par rapport à la date d’effet juridique.

 

B. La transmission universelle de patrimoine (TUP)

La date d’effet juridique et comptable d’une TUP est à l’issue du délai d’opposition des créanciers : en cas d’absence d’opposition des créanciers, 30 jours à compter de la publication de la décision de la TUP dans un journal d’annonces légales.

Il n’est pas possible de donner un effet rétroactif aux TUP sur le plan comptable.

Sur le plan fiscal, l’administration admet qu’un effet rétroactif, pourvu qu’une clause de rétroactivité ait été mentionnée dans la décision de dissolution.

En pratique, le choix de la rétroactivité fiscale pour une TUP risque de recourir à la rétroactivité comptable.

 

V. Traitement fiscal

Il existe deux régimes fiscaux pour les opérations de fusion ou de TUP : le régime de droit commun et le régime spécial.

Dans le régime de droit commun, les opérations de fusion ou de TUP sont considérées comme des cessions. Les éventuelles plus-values afférentes à ces opérations doivent être dégagées et imposées au moment de la réalisation de la restructuration.

Toutefois, les opérations de fusion simplifiée ou de TUP peuvent bénéficier du régime fiscal spécial des fusions. Dans le cadre du régime fiscal spécial, les éventuelles plus-values afférentes aux opérations de fusion ou de TUP sont placées en sursis d’imposition et sont imposées à la date où elles sont effectivement réalisées. Néanmoins, pour bénéficier du régime fiscal spécial, les sociétés doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés.

Avant le 1er janvier 2019, les opérations de fusion simplifiée ou de TUP étaient soumises au droit d’enregistrement dont le montant était égal à 375 euros ou 500 euros selon que le capital social de la société absorbante ou confondante était inférieur ou non à 225 000 euros. Ce droit d’enregistrement n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2019.

 

JIANG Chen

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[1] Voir Bernard Schaming, La restructuration des sociétés, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p.1.

[2] Voir « Dissolution-confusion ou bien fusion simplifiée ? Les principales différences de traitement de ces deux opérations | Lexbase ».

[3] « Fiscalité des restructurations - La « simplification » des fusions de sociétés sœurs par la loi du 19 juillet 2019 : attention au piège fiscal - Etude par Colin Halard - Lexis 360® », Droit fiscal (12 septembre 2019).