La victime ne doit subir aucune réduction de son droit à indemnisation en cas d'état antérieur ou de prédispositions qui étaient "en sommeil" jusqu'au moment de l'accident.

Trop souvent, les avocats de victimes doivent se battre en expertise médicale sur des questions d'imputabilité, d'état antérieur asymptomatique, de prédispositions latentes, de pathologies en sommeil qui ont été "provoquées", "déclenchées", "réveillées", "révélées" par l'accident quand, avant le traumatisme, la victime ne se plaignait de rien.

 

Si une pathologie préexistante a été révélée par l'accident, toutes les conséquences préjudiciables pour la victimes doivent être indemnisées.

 

Le principe sera rappelé (1), expliqué (2) et illustré par des exemples d'état antérieur cardiologiques, psychiatriques, arthrosiques (3).

 

 

1. Le principe : imputabilité de tout le dommage sans réduction de l'indemnisation

 

Le principe posé de longue date par la Cour de cassation est clair : le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

 

Ainsi, pour imputer et indemniser tout le dommage résultant d'un état antérieur à l'accident, il faut prouver :

 

  1. Soit que le trauma a provoqué la décompensation de l'état antérieur ;

  2. Soit que le trauma a radicalement transformé la nature de l'état antérieur ;

  3. Soit que le trauma a simplement révélé l'existence d'un état antérieur jusque-là latent.

 

Ainsi, si le fait dommageable a joué un rôle "déclencheur" dans la décompensation de l'état antérieur, le préjudice en résultant doit être indemnisé car l'accident rompt l'équilibre qui permettait, jusque là, d'inhiber ces prédispositions. Il existe un lien causal.

 

Mais la Cour de cassation va plus loin.

 

Le préjudice peut être indemnisé totalement même s'il n'y a pas de lien scientifique direct et certain entre le fait dommageable et la décompensation d'un état antérieur.

 

Ainsi, dans le cas d'une victime qui n'a jamais subi par le passé les conséquences de son état antérieur, si le fait traumatique "révèle" les conséquences néfastes d'un état antérieur jusque-là latent, alors il faut conclure que l'accident a contribué à la réalisation du dommage. Il y a un lien de causalité juridique.

 

Même si scientifiquement le lien entre les deux évènements est incertain, l'accident a contribué au dommage "par révélation" de celui-ci, en transformant un état inconu en une réalité réelle et certaine pour la victime.

 

Il convient donc de prouver que l'état antérieur était inconnu et que l'accident l'a mis au grand jour, porté à la connaissance de tous : dans ce cas, la Cour de cassation retient un lien de causalité juridique certain. Le fait traumatique a contribué au dommage en le transformant en réalité certaine, en le révélant à la victime.

 

En pratique, dans ces hypothèses, l'avocat de victime doit systématiquement inviter l'expert à rechercher si les effets néfastes de la pathologie étaient connus et documentés avant la date de l'accident.

 

Si les effets néfastes de cette pathologie étaient inconnus, non documentés, non manifestes avant l'accident, et que le fait traumatique l'a porté à la connaissance de la victime par "révélation" de ces effets délétères, alors il faut conclure que l'accident a contribué à la réalisation du dommage.

 

Les dommages résultant de l'état antérieur "révélé" doivent donc ête imputables à 100% à l'accident qui est la cause de cette révélation.

 

Il en est de même, même si l'Expert estime dans son rapport que l'état antérieur aurait un jour ou l'autre manifesté ses effets à coup sûr :

 

"Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice de la victime et exclure, notamment, de l'indemnisation les pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il résulte des rapports d'expertise que l'impossibilité de travailler n'est pas due à l'accident mais à un état antérieur latent qui, s'il a été révélé à la suite de l'accident, aurait de toute façon évolué pour son propre compte et causé le déficit fonctionnel actuel ;

 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération, pour fixer le montant de l'indemnité, une pathologie préexistante à l'accident, sans pour autant constater que, dès avant cet événement, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "

 

Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-88.283

 

 

2. Pourquoi cette règle ?

 

Cette règle peut choquer le médecin expert : pourquoi devrait-il imputer le préjudice au fait traumatique alors que, sur un plan strictement scientifique, il peut raisonnablement penser qu'à court terme, moyen terme ou long terme cette pathologie en sommeil se serait "réveillée" d'elle-même ?

 

A première vue, la règle peut heurter la rigueur du raisonnement médical.

 

Toutefois, il est permis de penser qu'elle a été édictée par la Cour de cassation avec des buts précis et supérieurs.

 

Cette règle permet en effet de mettre fin à d'interminables débats sur des questions sur lesquelles les experts eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord.

 

En effet, à supposer que la pathologie en sommeil se serait probablement réveillée d'elle-même, à quelle date exacte se serait-elle réveillée ? Dans un an ? Dans 5 ans ? Dans 20 ans ? Dans 5 ans et 6 mois ? Dans 5 ans et 4 mois ?

 

Ensuite, si les experts s'accordent sur une date, il convient encore de déterminer dans quelle mesure la pathologie en sommeil se serait réveillée. L'état antérieur aurait-il été décompensé de manière brutale et globale ? ou de manière partielle ? ou seulement de manière progressive ?

 

Et dans ce cas, quel est le pourcentage de déficit fonctionnel qui en aurait résulté? 15%? 17%? 22%? 25%?

 

Et en cas de décompensation progressive, à quelle date aurait-elle atteint les 15% (dans 1 an, 5 ans?), puis les 17%, puis les 25% ?

 

C'est à ce moment là que l'expertise sombre dans d'inextricables débats.

 

La bataille d'experts fera rage devant une victime déjà éprouvée par la machine judiciaire et qui, elle, est certaine d'une chose : avant l'accident, elle ne subissait pas les effets néfastes de cette pathologie latente et, après l'accident, elle les subit.

 

Ces débats réifient la victime, la relègue en objet de discussions savantes, là où la procédure doit, au contraire, restaurer sa dignité et son humanité.

 

Ces problématiques insolubles devaient être tranchées par la Cour de cassation en prenant un peu de hauteur.

 

La manière dont la Cour de cassation les a tranchées peut paraître à première vue simpliste mais, en réalité, la solution est fondée sur des concepts juridiques solides et éprouvés de longue date. En outre, cette solution est tout à fait conciliable avec l'exigence de rigueur scientifique.

 

En effet, les discussions d'experts évoquées ci-dessus relèvent d'une forme de "politique fiction" : c'est une reconstitution purement hypothétique de l'évolution qu'auraient suivi ces prédispositions de la victime en laissant faire les choses naturellement. Cette évolution est incertaine.

 

A défaut de certitude, sur la date, la nature, l'étendue de l'évolution naturelle de l'état antérieur, sa décompensation devient un fait et donc un argument purement hypothétique.

 

Or, la réduction du droit à indemnisation de la victime, qui est une décision grave et lésionnaire pour elle, ne peut pas se fonder sur des arguments et des faits purement hypothétiques.

 

L'indemnisation de la victime ne peut donc pas être balayée au visa d'une évolution incertaine et non précisément déterminable de la pathologie latente.

 

Ainsi, et contrairement à ce que l'on peut entendre dans certains congrès d'expertise médicale, la Cour de cassation ne fait pas une faveur à la victime en sacrifiant la rigueur scientifique : elle concilie la Science et le Droit.

 

La Cour rejette les moyens de défense adverse si ceux-ci sont fondés sur des faits hypothétiques. La partie adverse doit prouver et étayer avec certitude ses moyens de défense. A défaut, ils sont inopérants.

 

 

3. Exemples pratique d'application de ce principe

 

 

Etat antérieur de valvulopathie révélée par prise de Médiator

 

La Cour de cassation sanctionne une cour d'appel qui avait réduit le droit à indemnisation alors qu'elle relevait :

 

"Attendu que, pour limiter la réparation des préjudices des consorts X... à hauteur de 50 %, l'arrêt relève, en se fondant sur les constatations des experts, que l'insuffisance mitrale a été découverte en janvier 2009, alors que M. X... ne souffrait auparavant d'aucune pathologie cardiaque, que les troubles présentés par ce dernier sont pour moitié d'origine médicamenteuse toxique et pour moitié imputables à la pré-existence d'une valvulopathie rhumatismale asymptomatique, et que l'absence de dilatation de l'oreillette gauche suggère une aggravation rapide liée au Mediator plutôt qu'à l'évolution naturelle d'une valvulopathie mitrale rhumatismale ; qu'il en déduit que les experts ont objectivé l'existence de lésions plus anciennes d'origine rhumatismale auxquelles ils attribuent pour moitié la survenance de la pathologie mitrale qui n'est pas exclusivement imputable au Mediator ;

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les effets néfastes de la valvulopathie mitrale s'étaient révélés avant l'exposition au Mediator ou se seraient manifestés de manière certaine indépendamment de la prise de Mediator, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "

Civ 1ère, 1, 22 novembre 2017, 16-23.804 16-24.719

 

Etat antérieur cardiaque révélé après une chute et une fracture du col du fémur

Une femme âgée de 79 ans est victime d'une chute dans le tourniquet d'une galerie commerciale. Elle est prise en charge dans un centre hospitalier qui diagnostique une fracture du col du fémur et programme une opération chirurgicale. Les suites de l'opération sont décrites comme simples. Puis quelques jours plus tard, alors qu'elle est toujours hospitalisée pour le suivi post opératoire, elle est prise d'un malaise et chute à nouveau. Elle décède dans le service de réanimation quelques heures plus tard.

 

L'hospitalisation à la suite de la chute a révélé un problème cardiaque grave à l'origine du décès de la patiente, pathologie nécessairement antérieure à la chute mais asymptomatique et inconnue avant l'accident.

La Cour d'appel devait rechercher si l'état antérieur était connu avant l'accident ou s'il avait été provoqué ou révélé par l'accident.

C'est pourquoi la Cour de cassation casse la Cour d'appel qui ne le fait pas car : "il résultait de ses propres constatations que la chute de Madame X dans le sas de sortie de la galerie marchande avait concouru à la production du dommage" , concouru en le révélant.

 

Il existe une continuité, une connexion entre la chute, la prise en charge au CHU de cette chute et le décès au CHU dans le cadre de cette prise en charge.

 

Civ. 2ème, 21 novembre 2019, n°18-20.798

 

Etat antérieur de pathologie rachidienne (cervicale, dorsale, lombaire)

 

Les préjudices professionnels (impossibilité de port de charge lourde, inaptitude à la conduite) doivent être indemnisés dès lors qu'ils sont imputables à une cervicarthrose ancienne qui n'avait pas eu de manifestations objectives et qui n'avait pas entrainé de réduction fonctionnelle avant l'accident, et dès que c'est l'accident qui a révélé l'existence de cette pathologie.

 

L'accident a donc contribué au dommage en révélant un état antérieur latent.

Civ 2ème, 29 mars 2012, pourvoi n°11-13021

Civ. 2ème, 29 septembre 2016, 15-24.541

Etat antérieur de hernie discale

 

"Attendu que, pour arrêter à une certaine somme l'indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt a retenu les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les périodes d'incapacité sont : incapacité temporaire totale du 30 novembre 2005 au 31 mai 2006, entièrement imputable à l'accident, incapacité temporaire partielle de 25 % du 1er juin au 30 octobre 2006, pour retenir une imputabilité du quart des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires, liées pour l'autre partie à un état antérieur résultant d'une pathologie discale dégénérative et incapacité temporaire partielle de 50 % du 31 octobre 2006 au 31 mai 2007, pour retenir une imputabilité de moitié de la prise en charge d'une hernie discale ;

 

Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Civ. 2ème, 14 avril 2016, 14-27.980

 

Etant antérieur psychiatrique latent, asymptomatique et non traité

 

Mme X... n'avait pas d'antécédent psychiatrique ni de symptôme de conversion ou de décompensation mais l'accident a décompensé une personnalité névrotique de type hystérique ; qu'avant l'accident, elle travaillait à plein temps sans difficulté et avait une vie personnelle et sociale bien remplie ; l'accident, sur un terrain prédisposé, a provoqué l'apparition des symptômes névrotiques ; le droit de la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Civ. 2ème, 27 mars 2014, pourvoi n°12-22339

Civ. 2ème 19 mai 2016, 15-18.784

Civ. 2ème, 3 mai 2018, 17-14.985

 

"Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne présentait aucun antécédent psychiatrique connu, que préalablement à l'accident, il travaillait à plein temps sans difficultés et avait une vie personnelle et sociale normale et que le trouble psychotique litigieux était apparu dans les semaines qui avaient suivi l'accident, alors qu'une telle symptomatologie clinique ne s'était jamais manifestée auparavant, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles psychotiques de M. X... "

 

Civ. 2ème, 23 novembre 2017, 16-22.479 16-22.480

 

"Attendu que, pour limiter à une certaine somme le montant de la réparation due à Mme X... et exclure l'existence d'une incapacité permanente en lien avec l'accident, l'arrêt retient que les douleurs chroniques apparues suite à l'accident, non explicables par les conséquences physiques de la contusion vertébrale bénigne dont elle avait été victime lors de l'accident, étaient en rapport avec une névrose hystérique dont l'origine remontait à l'enfance, et que l'agression psychique provoquée par l'accident avait, sur un tel terrain prédisposé, provoqué l'apparition de symptômes névrotiques, limités dans le temps ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "

 

Civ. 2ème 29 mars 2012, 11-13.021

 

Transformation radicale de l'état antérieur

 

Quand le fait dommageable aggrave un état antérieur et transforme radicalement la nature d'une invalidité initiale en empêchant la victime de continuer à exercer son activité professionnelle ou en la mettant dans l'obligation d'être assistée par une tierce personne, dans ce cas le juge doit accorder l'indemnisation des préjudices, même si l'état antérieur était manifeste.

 

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accident n'a pas eu seulement pour effet d'aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l'invalidité de sorte que la victime qui, malgré son état antérieur, exerçait régulièrement une activité professionnelle, se trouve atteinte d'une incapacité totale de travail et doit recourir à l'assistance d'une tierce personne à mi-temps, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé ainsi l'article susvisé "

 

Civ. 1ère, 28 oct. 1997, n°95-17274

Civ. 2ème, 25 février 2010, n°09-14099

Civ. 2ème, 6 mai 1987, n°86-11.044

 

Trouble de conversion

 

"Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ;

 

Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la réparation due à Mme X..., l'arrêt retient que la paraplégie s'inscrivant dans le cadre d'une conversion neurologique liée à l'histoire individuelle et familiale de celle-ci, il n'y a pas de lien de causalité entre cette affection favorisée par une prédisposition et l'accident du 26 juin 1994 impliquant le véhicule de M. Y... ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; "

 

Civ. 2ème, 10 novembre 2009, 08-16.920

 

Etat antérieur sans incidences sur les nouveaux préjudices

 

Civ. 2ème 19 mai , n°15-18784, 12 juillet 2007 06-13.687, 06-13.455, 14 avril 2016 14-27.980, 29 septembre 2016, n°15-24.541

 

Maître David LIZANO est avocat à Nantes en Dommage corporel et Contentieux médical.

Il défend uniquement les victimes d'accidents corporels.

Pour le contacter, vous pouvez appeler au 02.40.56.02.92 ou remplir le formulaire sur le site internet du cabinet : www.lizanoavocat.com.

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