Les faits.

En 2020, alors qu’elle faisait son jogging sur un chemin de campagne avec son chien, notre cliente est passée à proximité d’un troupeau de vaches le long d’un champ clôturé par un fil électrique.

Le troupeau de vache a pris peur et s’est rué en direction de notre cliente. Notre cliente s’est retrouvée à terre, piétinée par les bovins et prisonnière entre leurs sabots alors que la laisse de son chien s’y était emmêlée.

Notre cliente a été prise en charge à l’Hôpital de Guéret où elle présentait d’importants dommages corporels :

-              Lésions thoraciques avec pneumothorax ;

-              Fractures costales ;

-              Fractures tassement vertébrales des T4 et T5 ;

-              Fracture corticale sternale.

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Demande d’indemnisation amiable à AXA

Il résulte de l’article 1243 du Code civil que le propriétaire d’un animal est responsable de plein droit des dommages causés par les animaux qu’il a sous sa garde.

En l’occurrence, le champ et le troupeau de vache appartenaient à un fermier assuré par la compagnie AXA.

Notre cliente a donc adressé une demande indemnitaire à la compagnie AXA, mais l’assureur a opposé une prétendue faute de notre cliente dans la mesure où celle-ci aurait fait son jogging sur un chemin privé.

 

Procédure judiciaire

La victime a pris contact avec notre cabinet pour obtenir en justice l’indemnisation de son préjudice.

Nous avons assigné la compagnie AXA devant le tribunal judiciaire.

Nous avons rappelé au tribunal la responsabilité de plein droit du propriétaire des animaux.

Le propriétaire est responsable même s’il n’a commis aucune faute et même s’il a pris toutes les mesures pour prévenir le dommage.

La compagnie AXA répondait que la faute de la victime pouvait néanmoins exonérer le propriétaire de sa responsabilité.

Or, s’il est vrai que la faute de la victime peut exonérer le propriétaire en partie, et réduire l’indemnisation de la victime, c’est seulement à la condition que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, c’est-à-dire une faute imprévisible, irrésistible et extérieure (Civ. 2e, 19 février 1992, n° 90-14.470).

Or, la Cour de cassation juge que le fait d’entrer sur une propriété privée ne permet pas de caractériser la faute de la victime, même si le propriétaire a clos sa propriété, même s’il a interdit l’entrée dans ce lieu et même s’il a averti de la présence d’un danger.

En outre, l’accident était survenu sur un chemin d’exploitation sur lequel notre cliente avait un droit de passage.

Ainsi notre cliente disposait d’un droit légal lui permettant d’utiliser toute la longueur du chemin y compris la partie du chemin traversant les fonds appartenant au fermier.

Enfin, notre cliente prouvait que ce chemin d’exploitation était très largement ouvert au public puisqu’il était emprunté par des VTT, des cyclomoteurs, des chasseurs, des fermiers et des randonneurs.

Nous avons ainsi prouvé que notre cliente n’avait commis aucune faute en s’engageant sur un chemin sur lequel elle avait un droit d’usage et, en toute hypothèse, le fait de pénétrer un lieu privé ne suffit pas à caractériser une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation.

Le tribunal judiciaire a fait droit à notre argumentation et condamné la compagnie AXA à indemniser l’intégralité des dommages subis par notre cliente.

Celle-ci n’étant pas consolidée, une expertise médicale a été ordonnée et dans l’attente de cette expertise, une provision de 30.000€ lui a été alloué à titre d’avance sur préjudice.


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