Les inspecteurs de l’URSSAF peuvent interroger vos salariés.
Mais ils ne peuvent pas le faire n’importe comment.

Leur pouvoir d’enquête est strictement encadré par la loi.

Et c’est souvent là que les redressements deviennent fragiles.

L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale autorise les agents de contrôle à interroger les personnes rémunérées afin de connaître :
• leur identité
• la nature de leurs activités
• le montant des rémunérations perçues
• les avantages en nature éventuels.

Mais la Cour de cassation rappelle que les pouvoirs d’investigation de l’URSSAF sont d’application stricte[1].

Autrement dit :
tout ce qui dépasse ce cadre peut rendre les investigations irrégulières.

Par exemple :
• les inspecteurs ne peuvent pas envoyer de questionnaires aux salariés[4][5] ;
• les auditions doivent se dérouler dans l’entreprise ou sur le lieu de travail[6][7][8] ;
• ils ne peuvent entendre que les personnes rémunérées par l’entreprise contrôlée, pas les conjoints ni les salariés d’un prestataire[9][10] ;
• en matière de travail dissimulé, l’audition doit être réalisée avec le consentement de la personne entendue, mentionné au procès-verbal[11][12].

En revanche, la présence de l’employeur n’est pas exigée pendant ces auditions[3].

Dans les contrôles URSSAF, ce ne sont pas toujours les montants qui font tomber un redressement.

Ce sont souvent les erreurs de procédure.

Une audition irrégulière n’annule pas forcément tout le contrôle.

Mais elle peut suffire à faire tomber un chef de redressement.

Et parfois, c’est toute la procédure qui se fissure.

En matière d’URSSAF, la procédure n’est jamais un détail.

C’est souvent le point de bascule du dossier.

[1] Cass. civ. 2, 11 oct. 2005, n° 04-30.389 ; Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287
[2] Cass. civ. 2, 8 juill. 2021, n° 20-16.846
[3] Cass. soc., 7 nov. 1997, n° 95-15.148
[4] Cass. soc., 27 févr. 2003, n° 01-21.149
[5] Cass. civ. 2, 9 juill. 2009, n° 08-15.769
[6] Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287
[7] Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-15.475
[8] Cass. soc., 26 oct. 2000, n° 98-18.579
[9] Cass. civ. 2, 11 oct. 2005, n° 04-30.389
[10] Cass. civ. 2, 20 sept. 2018, n° 17-24.359
[11] Cass. civ. 2, 19 sept. 2019, n° 18-19.929
[12] CA Bastia, 21 juin 2023, n° 21/00189 ; CA Amiens, 25 mai 2023, n° 20/01461
 

 

Eric ROCHEBLAVE    
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
 
   

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