L’action de groupe est une procédure juridique permettant à plusieurs personnes ayant subi un préjudice similaire causé par le même responsable, de se regrouper pour intenter une action unique au lieu d’agir individuellement.
Cette procédure a été modifiée par la loi n°2025-39 DADDUE du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Avant la loi n°2025-391 du 30 avril 2025, l’action de groupe en droit du travail était limitée aux actions en matière de discrimination et de protection des données personnelles. Ces actions étaient régies par le Code du travail qui imposait des conditions strictes pour leur engagement.
1) Action de groupe : à quelles conditions ?
Dorénavant, tout manquement de l’employeur peut être contesté collectivement.
Il est toutefois nécessaire que plusieurs salariés soient dans une situation identique ou similaire, liée au même comportement fautif.
L’article 16 I-A de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025 précise « tout manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».
1.1) Quelles actions de groupe possible ?
Selon la doctrine, « Pourraient ainsi être réparés les préjudices les plus divers : préjudice en cas d’atteinte à la santé physique et mentale (harcèlement moral systémique ou méconnaissance des temps de repos ou des durées maximales), préjudice pour perte injustifiée d’emploi (lorsque les conditions du transfert légal ne sont pas réunies ou qu’un licenciement collectif ne repose pas sur un motif économique valable), préjudice pour atteinte au droit au respect de la vie privée ou à la protection des données personnelles (en cas de surveillance illicite ou déloyale, ou de fuites des données), préjudice d’anxiété (en cas d’exposition à l’amiante ou à toute autre substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave), préjudice pour perte de chance (en cas d’absence d’affiliation à un régime de retraite complémentaire)... » [1].
En revanche, il semblerait que doivent en être exclues les actions en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de Sécurité sociale [2].
En outre, la réforme redessine complètement le régime de l’action de groupe.
1.2) Suspension de la prescription de l’action individuelle.
Désormais, dès qu’une action collective est engagée, la prescription est interrompue pour tous les salariés concernés.
L’action de groupe, qu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué [3].
1.3) Reprise de la prescription.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord [4].
1.4) Financement de l’action de groupe par des tiers.
Il est admis la possibilité de recourir à des financements tiers.
Sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par ces tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées [5].
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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