Par une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Évry‑Courcouronnes le 23 septembre 2025, le magistrat compétent a statué sur une seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative, à la demande de l’autorité préfectorale. L’affaire trouve son origine dans une obligation de quitter le territoire sans délai, suivie d’un placement en rétention le 23 août 2025 pour quatre jours, d’une première prolongation le 27 août 2025 pour vingt‑six jours, puis d’une nouvelle saisine, enregistrée le 21 septembre 2025, en vue d’un allongement de trente jours.
Les faits utiles tiennent, d’une part, à l’absence de passeport et, d’autre part, au refus de l’intéressé de se présenter à une audition consulaire le 16 septembre, tandis que les suites des démarches auprès des autorités consulaires demeuraient en attente. À l’audience, l’autorité administrative a soutenu sa requête par écrit, le ministère public a été avisé, et l’intéressé a été assisté d’un avocat et d’un interprète. Le juge rappelle que « Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; ». La question soumise concernait donc les conditions légales et probatoires d’une seconde prolongation face à une impossibilité d’éloignement alléguée et aux diligences accomplies. L’ordonnance accorde l’extension pour trente jours à compter du 22 septembre 2025.
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