Le tribunal judiciaire d’Evry, juge des référés, a statué le 12 septembre 2025, sous le numéro RG 25/00701. Saisi avant tout procès, il lui appartenait d’apprécier l’extension d’une expertise judiciaire à l’assureur décennal d’une entreprise de construction. Une première ordonnance avait désigné un expert, puis d’autres décisions avaient rendu les opérations communes à plusieurs intervenants techniques. Le maître d’ouvrage a ensuite assigné l’assureur de l’entreprise afin d’obtenir l’opposabilité des opérations d’expertise sur le fondement de l’article 145. Le défendeur a formé protestations et réserves, contestant la réunion des conditions d’une mesure d’instruction préventive et l’intérêt de son implication immédiate. La question était de savoir si la probabilité de désordres couverts et l’attestation d’assurance suffisaient à justifier l’extension sollicitée avant tout procès. Le juge a répondu positivement, en retenant l’existence d’un motif légitime et en ordonnant les mesures nécessaires à la contradiction et à l’efficacité de l’expertise. L’analyse éclaire d’abord le cadre de l’article 145, puis apprécie la portée concrète de l’ordonnance rendue.

 

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