La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, confirme l'irrecevabilité d'une action en responsabilité engagée contre un prêteur au titre d'un défaut d'information. La question concerne le point de départ de la prescription quinquennale d'une demande fondée sur l'assurance emprunteur.
Deux prêts immobiliers ont été conclus en 2008 pour financer une résidence principale, avec adhésion à l'assurance limitée à l'un des coemprunteurs seulement. Le décès du second coemprunteur en 2018 a révélé l'absence de couverture, l'autre coemprunteur imputant au prêteur un manquement d'information et de conseil.
Une assignation a été délivrée en 2019. Le premier juge a déclaré l'action prescrite, ce que l'appelant a contesté en soutenant un dies a quo fixé à 2018. L'intimé a plaidé un départ à la conclusion du prêt, au motif que l'absence d'adhésion était apparente dès l'origine.
La difficulté est de savoir si l'action en responsabilité court du refus de garantie notifié par l'assureur, ou de la signature révélant l'absence d'adhésion. La cour confirme la solution retenue en première instance, en rappelant que « La combinaison des articles L.110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil institue une prescription quinquennale qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Elle situe ensuite l'enseignement des arrêts du 5 janvier 2022 et précise que « Ainsi, il a été jugé que l'action en responsabilité de l'emprunteur qui a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, à l'encontre de celui-ci au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil sur les risques couverts se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé (pourvois n° 20-16.031 et n° 19-24.436). » En l’espèce, la cour retient la connaissance au jour de la signature et décide que « La prescription a donc couru à compter de cette date du 17 mars 2008 que les parties s'accordent à retenir comme celle de conclusion des contrats de prêts. » Elle complète, au regard du droit transitoire, que « Comme l'a très justement retenu le premier juge, le point de départ de la prescription étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal est applicable à compter de l'entrée en vigueur de cette loi au 19 juin 2008 et dans toute son étendue, pour expirer le 19 juin 2013. »
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